Cour de Cassation · soc — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372413cd58014677411f30
- Date
- 30 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été embauché en septembre 1990 par la société Nord Sous Film en qualité de cariste ; que le 27 août 1991, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement dont la date n'était pas fixée ; que le 30 septembre 1991, M. X... était présenté par le syndicat CGT sur la liste des candidats aux élections professionnelles du 7 octobre 1991 au sein de ladite société ; qu'il était de nouveau convoqué le 11 octobre 1991 à un entretien préalable auquel il refusait de se rendre, se prévalant de sa qualité de délégué du personnel nouvellement élu ; qu'après nouvelle convocation, il était licencié par lettre du 26 novembre 1991 ; que la société Nord Sous Film sollicitait de l'inspecteur du travail une autorisation de licencier M. X... ; que cette autorisation ayant été refusée le 4 mars 1992, l'employeur procédait néanmoins au licenciement le 18 avril 1992 ; que le 30 juillet 1993 après déroulement d'un contentieux propre à l'organisation de nouvelles élections professionnelles pour lesquelles il était de nouveau candidat, M. X... saisissait la juridiction prud'homale pour voir constater la nullité de son licenciement intervenu en violation des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail et voir ordonner sa réintégration ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 2000) d'avoir ordonné la réintégration de M. X... sous astreinte et condamné la société Nord Sous Film à lui payer ses salaires depuis le 18 avril 1992 jusqu'à la date effective de sa réintégration, alors, selon le moyen : 1 / que si la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du statut protecteur d'un représentant du personnel illégalement licencié est la rémunération que le salarié aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration effective, l'absence de réintégration du salarié ne peut justifier la condamnation de l'employeur au paiement des salaires jusqu'au jour de la réintégration effective qu'autant que l'intéressé se trouve à la date à laquelle le juge statue, à la disposition de l'entreprise pour y être réintégré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a statué en avril 2000, soit huit ans après le licenciement, a seulement relevé que M. X... avait sollicité sa réintégration en 1992 ; qu'en condamnant néanmoins la société Nord Sous Film au paiement des salaires dus jusqu'à la réintégration effective du salarié, sans constater que celui-ci se trouvait encore à la disposition de l'employeur pour être réintégré dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; 2 / que pour contester la demande de M. X... au paiement de ses salaires jusqu'à sa réintégration effective, la société Nord Sous Film faisait valoir dans ses conclusions d'appel, en produisant des pièces à l'appui de cette affirmation, que l'intéressé avait quitté la France peu de temps après son licenciement pour s'installer au Portugal et avoir un café restaurant avec sa compagne ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié ne s'était pas ainsi mis en situation de ne pouvoir être effectivement réintégré dans l'entreprise, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été embauché en septembre 1990 par la société Nord Sous Film en qualité de cariste ; que le 27 août 1991, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement dont la date n'était pas fixée ; que le 30 septembre 1991, M. X... était présenté par le syndicat CGT sur la liste des candidats aux élections professionnelles du 7 octobre 1991 au sein de ladite société ; qu'il était de nouveau convoqué le 11 octobre 1991 à un entretien préalable auquel il refusait de se rendre, se prévalant de sa qualité de délégué du personnel nouvellement élu ; qu'après nouvelle convocation, il était licencié par lettre du 26 novembre 1991 ; que la société Nord Sous Film sollicitait de l'inspecteur du travail une autorisation de licencier M. X... ; que cette autorisation ayant été refusée le 4 mars 1992, l'employeur procédait néanmoins au licenciement le 18 avril 1992 ; que le 30 juillet 1993 après déroulement d'un contentieux propre à l'organisation de nouvelles élections professionnelles pour lesquelles il était de nouveau candidat, M. X... saisissait la juridiction prud'homale pour voir constater la nullité de son licenciement intervenu en violation des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail et voir ordonner sa réintégration ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 2000) d'avoir ordonné la réintégration de M. X... sous astreinte et condamné la société Nord Sous Film à lui payer ses salaires depuis le 18 avril 1992 jusqu'à la date effective de sa réintégration, alors, selon le moyen : 1 / que si la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du statut protecteur d'un représentant du personnel illégalement licencié est la rémunération que le salarié aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration effective, l'absence de réintégration du salarié ne peut justifier la condamnation de l'employeur au paiement des salaires jusqu'au jour de la réintégration effective qu'autant que l'intéressé se trouve à la date à laquelle le juge statue, à la disposition de l'entreprise pour y être réintégré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a statué en avril 2000, soit huit ans après le licenciement, a seulement relevé que M. X... avait sollicité sa réintégration en 1992 ; qu'en condamnant néanmoins la société Nord Sous Film au paiement des salaires dus jusqu'à la réintégration effective du salarié, sans constater que celui-ci se trouvait encore à la disposition de l'employeur pour être réintégré dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; 2 / que pour contester la demande de M. X... au paiement de ses salaires jusqu'à sa réintégration effective, la société Nord Sous Film faisait valoir dans ses conclusions d'appel, en produisant des pièces à l'appui de cette affirmation, que l'intéressé avait quitté la France peu de temps après son licenciement pour s'installer au Portugal et avoir un café restaurant avec sa compagne ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié ne s'était pas ainsi mis en situation de ne pouvoir être effectivement réintégré dans l'entreprise, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ; Mais attendu que le salarié protégé licencié sans autorisation et qui demande sa réintégration pendant la période de protection a droit à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration ; que dès lors, la cour d'appel qui a constaté que M. X..., licencié sans autorisation avait sollicité sa réintégration par lettre du 24 avril 1992 et n'avait toujours pas été réintégré dans l'entreprise à la date de sa saisine a légalement justifié sa décision sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord Sous Film aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372413cd58014677411f30
Données disponibles
- Texte intégral