Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2003
- ECLI
- 61372413cd58014677411f3f
- Date
- 12 mai 2003
- Condamnation
- 75 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CNBF fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'exécutoire rendu par le premier président de la cour d'appel en application de l'article L.723-9 du Code de la sécurité sociale constitue une ordonnance sur requête ; qu'il est comme tel susceptible de rétractation ; qu'en décidant le contraire le premier président a violé par refus d'application les articles 493 et 497 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a demandé que soit rendu exécutoire un rôle de cotisations concernant Mme X..., avocat, et portant sur des cotisations et majorations de retard au titre de l'année 1996 ; que l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 8 septembre 2000) a rejeté la demande de rétractation d'une précédente ordonnance rendant le rôle exécutoire ; Attendu que la CNBF fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'exécutoire rendu par le premier président de la cour d'appel en application de l'article L.723-9 du Code de la sécurité sociale constitue une ordonnance sur requête ; qu'il est comme tel susceptible de rétractation ; qu'en décidant le contraire le premier président a violé par refus d'application les articles 493 et 497 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le premier président qui rend le rôle exécutoire n'agit pas dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles et que le rôle exécutoire constitue un titre exécutoire au sens de l'article 3, 6e de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et comporte tous les effets d'un jugement s'il a été préalablement signifié à l'intéressé, conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale par un acte mentionnant la voie de recours ouverte, les modalités d'exercice de l'opposition et la désignation de la juridiction compétente, à savoir le tribunal d'instance ou de grande instance du lieu où la CNBF a son siège ; qu'ayant énoncé qu'en rendant exécutoire le rôle des cotisations le premier président de la cour d'appel ne rend pas une ordonnance sur requête susceptible d'être rétractée, le premier président a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale des barreaux francais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale des barreaux francais à payer à Mme X... la somme de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2003
- Matière
- avocat
Référence
61372413cd58014677411f3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel