Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2003
- ECLI
- 61372413cd58014677411f41
- Date
- 12 mai 2003
securite sociale, assurance des non salaries (loi du 12 juillet 1966)exercice d'une activité non salariée non agricole dans des zones franches urbainescotisationexonérationsalariés à jour de leurs obligations
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ; Attendu que, selon ce texte, le droit à l'exonération des personnes exerçant une activité non salariée non agricole, et qui sont installés dans des zones franches urbaines, est subordonné à la condition que les intéressés soient à jour de leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations d'assurance maladie ou aient souscrit un engagement d'apurement progressif de leurs dettes ; Attendu que l'URSSAF a décerné le 20 novembre 2000 à l'EURL STS BAS une contrainte pour avoir pratiqué sur les cotisations sociales dues pour le mois d'août 2000 l'exonération prévue par l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; Attendu que, pour débouter l'EURL de son opposition, le tribunal des affaires de sécurité sociale retient "qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 15 avril 1999 les charges sociales des 3e et 4e trimestres 1998 n'étaient pas réglées" ; Qu'en statuant ainsi, en ne recherchant pas si à la date d'échéance des cotisations sociales dues au titre du mois d'août 2000, l'EURL était à jour de ses cotisations, le TASS n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde et de la société STS BAS ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2003
- Matière
- securite sociale, assurance des non salaries (loi du 12 juillet 1966)
Référence
61372413cd58014677411f41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel