Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 avril 2003
- ECLI
- 61372414cd58014677411ff3
- Date
- 23 avril 2003
securite sociale, assurances socialesmaladieindemnité journalièresuppressioninfraction au règlement des maladessalarié absent de son domicileetendue de la pénalité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Attendu, selon ces textes, que les assurés malades ne doivent pas quitter leur domicile en dehors des heures de sortie autorisées sans accord préalable de la Caisse et que dans le cas où le règlement a été volontairement enfreint, la Caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités dues ; Attendu que la caisse d'assurance maladie a supprimé du 17 novembre 1993 au 8 février 1994 les indemnités journalières de Mme X..., en arrêt de travail, après qu'un contrôle administratif ait révélé son absence de son domicile le 9 février 1994, en dehors des heures de sortie autorisées ; Attendu que pour rétablir l'assurée dans ses droits, la cour d'appel énonce que si Mme X... a quitté son domicile sans autorisation, la Caisse a irrégulièrement fait remonter la sanction à une date antérieure à l'infraction constatée au règlement des malades ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressée avait quitté son domicile sans solliciter l'autorisation de la Caisse, qui ne fait qu'user de son pouvoir en fixant l'étendue de la pénalité dans les limites des indemnités journalières dues pour toute la période d'incapacité temporaire de l'intéressé, le Tribunal, qui n'avait pas à substituer son appréciation à celle de la Caisse sur l'importance de la sanction, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours de Mme X... ; Condamne Mlle X..., M. Y... et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 avril 2003
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372414cd58014677411ff3
Données disponibles
- Texte intégral