Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372414cd5801467741200c
- Date
- 13 mai 2003
securite sociale, assurance des non salaries (loi du 12 juillet 1966)cotisationrecouvrementexonération pour installation en zone franche urbaineassuré informé du refus de la caisse avant l'émission de la contrainte
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 244-2 et L. 244-9 et L. 612-12 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X... a fait opposition à une contrainte délivrée le 24 décembre 1999 par la Fédération mutualiste parisienne et précédée d'une mise en demeure du 2 novembre 1999, pour le paiement de cotisations et majorations de retard au titre de l'assurance maladie, pour la période du 1er octobre 1998 au 31 mars 2000 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de l'assurée ; Attendu que, pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement attaqué retient que Mme X..., qui croyait avoir droit à des exonérations en raison de son installation en zone franche urbaine, n'a pas obtenu de la caisse les informations qu'elle lui avait demandées, de sorte que, n'ayant pas informé en temps utile l'assurée de sa situation au regard de la zone franche, la caisse ne peut se prévaloir d'une contrainte ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la mise en demeure adressée à Mme X... le 2 novembre 1999 ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte que l'assurée avait été informée par la caisse du refus d'exonération avant l'émission de la contrainte, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 6 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- securite sociale, assurance des non salaries (loi du 12 juillet 1966)
Référence
61372414cd5801467741200c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel