Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mars 2003
- ECLI
- 61372414cd5801467741200d
- Date
- 18 mars 2003
securite sociale, assurances socialesmaladieavis à donnersanctions de son défautindemnité journalière
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L.321-2 et R.321-2 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de deux jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescription du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ; Attendu que M. X... a bénéficié d'une prorogation d'arrêt de travail du 11 au 25 juillet 1999 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a suspendu le versement des indemnités journalières au motif que l'avis d'arrêt de travail concernant cette période ne lui était pas parvenu ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les indemnités litigieuses, le jugement attaqué retient essentiellement que les conditions médicales et administrative étant remplies, l'organisme social qui prétend être libéré de son obligation par le fait de la non réception de l'avis d'arrêt de travail, n'en rapporte pas la preuve ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations, que M. X... ne justifie pas avoir adressé à la Caisse dans les délais requis lui permettant d'exercer son contrôle l'avis de prolongation d'arrêt de travail, de sorte que la déchéance du droit aux indemnités journalières était encourue, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372414cd5801467741200d
Données disponibles
- Texte intégral