Cour de Cassation · comm — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372415cd58014677412075
- Date
- 6 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le courant de l'année 1990, la société Coparea a confié divers travaux à la société Harper's ; que le 27 juillet 1992, cette dernière société a été absorbée par la société Mail Vecteur Bank qui a elle-même fusionné avec la société Groupe Syntone en 1994 ; que le 29 mars 1993, la société Harper's a assigné la société Coparea en paiement de factures restées impayées ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté qu'à la date de l'assignation la société Harper's, qui avait été dissoute à la suite de la fusion-absorption intervenue le 27 juillet 1992, n'avait plus d'existence légale, retient que cependant la cause de nullité a disparu par suite de l'intervention volontaire devant la cour d'appel de la société Groupe Syntone venant aux droits de la société Harper's et de M. Schmitt, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Groupe Syntone ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le courant de l'année 1990, la société Coparea a confié divers travaux à la société Harper's ; que le 27 juillet 1992, cette dernière société a été absorbée par la société Mail Vecteur Bank qui a elle-même fusionné avec la société Groupe Syntone en 1994 ; que le 29 mars 1993, la société Harper's a assigné la société Coparea en paiement de factures restées impayées ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté qu'à la date de l'assignation la société Harper's, qui avait été dissoute à la suite de la fusion-absorption intervenue le 27 juillet 1992, n'avait plus d'existence légale, retient que cependant la cause de nullité a disparu par suite de l'intervention volontaire devant la cour d'appel de la société Groupe Syntone venant aux droits de la société Harper's et de M. Schmitt, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Groupe Syntone ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Groupe Syntone et M. Brignier en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société aux dépens ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par la société Groupe Syntone et les dépens de première instance par la société Coparea ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Syntone et de M. Brignier, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- procedure civile
Référence
61372415cd58014677412075
Données disponibles
- Texte intégral