Cour de Cassation · civ2 — 26 juin 2003
- ECLI
- 61372415cd58014677412088
- Date
- 26 juin 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 octobre 1999), que M. X... a fait l'objet d'une ordonnance du président d'un tribunal d'instance lui enjoignant de payer à la société Labo industrie (la société) une certaine somme ; que, sur opposition, le tribunal d'instance, après s'être déclaré incompétent, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance, lequel a rejeté l'opposition à injonction et a validé l'ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en ses exceptions de nullité et de litispendance et d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que la partie qui dépose de simples conclusions banales d'infirmation d'un jugement est recevable à soulever des exceptions de nullité avant toute défense au fond dans des conclusions postérieures ; qu'en estimant dès lors que, dans ses premières conclusions demandant uniquement l'infirmation du jugement qui avait rejeté son opposition à injonction de payer, M. X... aurait conclu au fond, ce qui aurait rendu irrecevables ses exceptions de nullité soulevées dans ses conclusions postérieures, la cour d'appel a violé les articles 122 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 octobre 1999), que M. X... a fait l'objet d'une ordonnance du président d'un tribunal d'instance lui enjoignant de payer à la société Labo industrie (la société) une certaine somme ; que, sur opposition, le tribunal d'instance, après s'être déclaré incompétent, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance, lequel a rejeté l'opposition à injonction et a validé l'ordonnance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en ses exceptions de nullité et de litispendance et d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que la partie qui dépose de simples conclusions banales d'infirmation d'un jugement est recevable à soulever des exceptions de nullité avant toute défense au fond dans des conclusions postérieures ; qu'en estimant dès lors que, dans ses premières conclusions demandant uniquement l'infirmation du jugement qui avait rejeté son opposition à injonction de payer, M. X... aurait conclu au fond, ce qui aurait rendu irrecevables ses exceptions de nullité soulevées dans ses conclusions postérieures, la cour d'appel a violé les articles 122 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt énonce que les nullités invoquées sont des nullités de forme qui sont couvertes lorsque celui qui les invoque fait valoir des défenses au fond sans les avoir préalablement soulevées ; que l'appelant ayant conclu au débouté de la société, donc au fond, sans soulever de nullité, il était irrecevable en ses exceptions de nullité soulevées par des conclusions postérieures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Labo industrie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 juin 2003
- Matière
- procedure civile
Référence
61372415cd58014677412088
Données disponibles
- Texte intégral