Cour de Cassation · comm — 11 juin 2003
- ECLI
- 61372415cd58014677412090
- Date
- 11 juin 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le fonds de commerce de M. X... et de Mme Y... a été vendu à la société L'Arinella, le 22 avril 1997, une partie du prix étant payée immédiatement et le solde devant être payé par soixante billets à ordre, dont dix seulement ont été acquittés ; qu'un jugement du 1er octobre 1998 a ouvert la liquidation judiciaire de la société l'Arinella et désigné Mme Z..., en qualité de liquidateur ; que, sur requête de l'un des créanciers titulaires de privilèges inscrits sur le fonds de commerce, une ordonnance de référé du 19 février 1999 a nommé Mme A..., huissier audiencier, en qualité de séquestre-répartiteur sur le fondement des articles 1281-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que, le 6 mai 1999, le séquestre a demandé au juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société L'Arinella le relevé de la forclusion concernant la créance afférente au solde du prix du fonds de commerce ; que le juge-commissaire a accueilli cette demande par ordonnance du 2 septembre 1999 ; Attendu que pour confirmer cette décision, après avoir constaté que l'ordonnance désignant le séquestre lui donne notamment mission de se faire remettre par toutes voies de droit les espèces, chèques et effets provenant du prix de vente du fonds de commerce, d'encaisser lesdits effets immédiatement ou au fur à mesure des échéances, l'arrêt retient que, sauf à priver de tout effet pratique cette mission très large qui inclut le recouvrement des effets impayés, le séquestre judiciaire a qualité pour déclarer la créance correspondant au solde du prix de vente et présenter, à cette fin, une requête en relevé de forclusion ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mission judiciaire dévolue au séquestre-répartiteur ne lui donnait pas qualité pour déclarer la créance de M. X... et Mme Y..., en l'absence de pouvoir spécial et donné par écrit émanant de ces derniers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 50, alinéa 2, et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43, alinéa 2, et L. 621-46 du Code de commerce et l'article 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers, ou agit en relevé de forclusion, doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit émanant du créancier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le fonds de commerce de M. X... et de Mme Y... a été vendu à la société L'Arinella, le 22 avril 1997, une partie du prix étant payée immédiatement et le solde devant être payé par soixante billets à ordre, dont dix seulement ont été acquittés ; qu'un jugement du 1er octobre 1998 a ouvert la liquidation judiciaire de la société l'Arinella et désigné Mme Z..., en qualité de liquidateur ; que, sur requête de l'un des créanciers titulaires de privilèges inscrits sur le fonds de commerce, une ordonnance de référé du 19 février 1999 a nommé Mme A..., huissier audiencier, en qualité de séquestre-répartiteur sur le fondement des articles 1281-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que, le 6 mai 1999, le séquestre a demandé au juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société L'Arinella le relevé de la forclusion concernant la créance afférente au solde du prix du fonds de commerce ; que le juge-commissaire a accueilli cette demande par ordonnance du 2 septembre 1999 ; Attendu que pour confirmer cette décision, après avoir constaté que l'ordonnance désignant le séquestre lui donne notamment mission de se faire remettre par toutes voies de droit les espèces, chèques et effets provenant du prix de vente du fonds de commerce, d'encaisser lesdits effets immédiatement ou au fur à mesure des échéances, l'arrêt retient que, sauf à priver de tout effet pratique cette mission très large qui inclut le recouvrement des effets impayés, le séquestre judiciaire a qualité pour déclarer la créance correspondant au solde du prix de vente et présenter, à cette fin, une requête en relevé de forclusion ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mission judiciaire dévolue au séquestre-répartiteur ne lui donnait pas qualité pour déclarer la créance de M. X... et Mme Y..., en l'absence de pouvoir spécial et donné par écrit émanant de ces derniers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 juin 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372415cd58014677412090
Données disponibles
- Texte intégral