Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 avril 2003
- ECLI
- 61372415cd580146774120c6
- Date
- 3 avril 2003
- Condamnation
- 220 000 €
securite socialecotisationsexonérationemploi d'un premier salariédémission de ce salarié suivie d'une embaucheformalités à respecter
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ; Attendu qu'en 1996, l'EURL Run prépa sup a bénéficié de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale prévue par les articles 6 et suivants de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, au titre de l'embauche d'un premier salarié ; qu'après la démission de ce (premier) salarié (M. X...), l'EURL a reporté le droit à exonération sur un autre salarié (M. Y...) ; que l'URSSAF, qui n'a eu connaissance de ce report que lors de la production des données sociales de l'année 1996 a réclamé à l'EURL le paiement des cotisations afférentes à ce salarié ; que la société a formé opposition à l'encontre de la contrainte délivrée par l'organisme de recouvrement ; Attendu que, pour annuler la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale retient qu'à aucun moment il n'est exigé en cas de report de l'exonération, la preuve de la démission du salarié, d'autant que la loi n'exige aucune formalité pour une démission ; que cependant, l'ensemble des pièces produites et notamment le bordereau récapitulatif du 28 janvier 1997 permettent d'établir la bonne foi de l'employeur ; que quatre ans après le report de l'exonération, il est difficile d'apporter la preuve exigée par la CGSSR de la démission du premier salarié ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 6-2 de la loi n° 89-818 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, que les employeurs qui remplissent les conditions fixées par cette loi pour bénéficier de l'exonération des cotisations sociales pour l'embauche d'un premier salarié en font la déclaration par écrit à l'organisme de recouvrement au plus tard à la date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale afférentes au premier versement de la rémunération ; que cette déclaration, qui est prescrite dans le délai imparti à peine de forclusion, doit également être remplie en cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur pour que celui-ci puisse utiliser les mois d'exonération restant à courir ; Qu'en statuant comme il l'a fait, par des motifs inopérants, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Pierre de la Réunion ; Condamne la société Run prépa sup aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Run prépa sup à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 avril 2003
- Matière
- securite sociale
Référence
61372415cd580146774120c6
Données disponibles
- Texte intégral