Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 avril 2003
- ECLI
- 61372415cd580146774120ce
- Date
- 23 avril 2003
securite sociale, assurances socialesmaladiefrais de transportremboursementtransport ayant fait l'objet d'une entente préalable et correspondant à une économie pour la caissecirconstances inopérantes
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-1, R.322-10 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à M. X... les frais de transports en ambulance exposés pour conduire le 6 juin 1998 son fils hospitalisé jusqu'au 26 mai 1998 en convalescence chez ses grands parents demeurant à plus de 150 kilomètres de sa résidence ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le Tribunal énonce que si le cas ne correspond pas aux prévisions de l'article R.332-10 du Code de la sécurité sociale, la formalité d'entente préalable a été accomplie et la solution va dans le sens de l'économie pour la Caisse ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le déplacement effectué par l'assuré n'était pas lié à son hospitalisation et n'entrait dans aucun des cas énumérés par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la demande d'entente préalable était inopérante, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de Seine-et-Marne et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 avril 2003
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372415cd580146774120ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel