Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372415cd580146774120e9
- Date
- 13 mai 2003
securite sociale, assurances socialesmaladiefrais de transportremboursementaccord préalable de la caissedestination supérieure à 150 kilomètresconditionmention de l'attestation d'urgence dans l'acte médical de prescription du transport
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R.322-10, R.322-11, R.322-11-2 et R.322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ces textes ,l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport d'un assuré ou d'un ayant droit s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la Caisse, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par Mme X... le 25 août 1998, pour se rendre de la clinique Saint-Pierre à Perpignan, où elle avait été hospitalisée en urgence, à l'hôpital de Dunkerque ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., la cour d'appel énonce essentiellement que l'état de la patiente, qui s'était amélioré, ne justifiait pas de continuer l'hospitalisation dans un service d'urgence situé à 1 200 kilomètre de son domicile, que le transfert prescrit en taxi à l'hôpital de Dunkerque était la mesure la moins onéreuse et adaptée tant à l'état de la patiente qu'à sa situation personnelle, et que dans ces circonstances il présentait un caractère d'urgence et ne pouvait donc attendre le délai légal de réponse de 10 jours laissé à l'organisme prestataire et ce, d'autant plus qu'il s'agissait d'une période d'activité ralentie ou il était difficile de statuer à bref délai ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription médicale de transport ne faisait pas elle-même état d'un cas d'urgence , la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu il y a lieu, conformément à l'article L.627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... , Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372415cd580146774120e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel