Cour de Cassation · civ2 — 22 mai 2003
- ECLI
- 61372415cd580146774120f2
- Date
- 22 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et le pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité sénégalaise, ayant été condamné à l'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Meuse a pris à son encontre un arrêté de maintien en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'il a sollicité la prolongation de cette mesure ; que le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance a accueilli sa demande ; que M. X... a interjeté appel ; Attendu que l'ordonnance, après avoir mentionné que l'intéressé et son avocat avait été entendus et que le ministère public, avisé, était absent, a infirmé la décision du premier juge ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et le pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité sénégalaise, ayant été condamné à l'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Meuse a pris à son encontre un arrêté de maintien en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'il a sollicité la prolongation de cette mesure ; que le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance a accueilli sa demande ; que M. X... a interjeté appel ; Attendu que l'ordonnance, après avoir mentionné que l'intéressé et son avocat avait été entendus et que le ministère public, avisé, était absent, a infirmé la décision du premier juge ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de cette ordonnance ni des pièces de la procédure que le préfet, partie défendresse, ait été présent à l'audience d'appel ou avisé de celle-ci, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mai 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mai 2003
- Matière
- procedure civile
Référence
61372415cd580146774120f2
Données disponibles
- Texte intégral