Cour de Cassation · civ2 — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372415cd58014677412105
- Date
- 30 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Num'ere SRO (la société) a pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de la société 3 G groupe Geffray Graphique, entre les mains du Crédit du Nord aux droits duquel vient la banque Courtois (la banque) ; que la société a demandé à un juge de l'exécution de condamner la banque au paiement des causes de la saisie en soutenant que le tiers saisi n'avait pas satisfait à son obligation légale de renseignement ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'après avoir indiqué que le compte était débiteur d'une certaine somme, la banque n'avait pas informé la société de l'existence de cessions de créances à son profit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements prévus par le deuxième des textes susvisés, est condamné au paiement des causes de la saisie ; qu'une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut que donner lieu à sa condamnation à dommages-intérêts sur le fondement de l'article 60, alinéa 2, du décret susvisé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Num'ere SRO (la société) a pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de la société 3 G groupe Geffray Graphique, entre les mains du Crédit du Nord aux droits duquel vient la banque Courtois (la banque) ; que la société a demandé à un juge de l'exécution de condamner la banque au paiement des causes de la saisie en soutenant que le tiers saisi n'avait pas satisfait à son obligation légale de renseignement ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'après avoir indiqué que le compte était débiteur d'une certaine somme, la banque n'avait pas informé la société de l'existence de cessions de créances à son profit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le tiers saisi ne s'était pas abstenu de procéder à la déclaration requise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Num'ere SRO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Num'ere SRO ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
61372415cd58014677412105
Données disponibles
- Texte intégral