Cour de Cassation · soc — 31 mars 2003
- ECLI
- 61372416cd58014677412199
- Date
- 31 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que dès lors qu'il a déclaré une partie irrecevable en sa demande en raison de la prescription de son action, le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, examiner le fond du litige en statuant sur les moyens des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout à la fois confirmé le jugement de première instance déclarant prescrite l'action de la Caisse en recouvrement des prestations indûment payées entre les mains de la clinique et considéré que son action n'était pas fondée en l'absence de démonstration d'une faute commise par la clinique ; qu'en statuant sur le fond du litige tout en disant l'action de la caisse irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la Caisse reprochait expressément à la clinique de ne pas avoir respecté les dispositions du Titre III du TIPS découlant des arrêtés du 28 mars 1995 et du 26 janvier 1996 lesquels précisaient que pour être pris en charge par les organismes d'assurance maladie, les implants doivent comporter une étiquette détachable autocollante à apposer sur le volet de facturation adressé aux organismes et comportant diverses mentions telles que le nom et l'origine exacte du produit et le numéro de Code TIPS complet ; qu'elle reprochait à la clinique d'avoir omis d'apposer sur les volets de facturation transmis des étiquettes conformes à cette réglementation ; qu'en considérant, pour exclure toute faute de la clinique, que la Caisse ne justifiait pas de l'obligation pour celle-ci d'accomplir le fait omis, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les dispositions du TIPS ayant un caractère impératif, le praticien ou l'établissement hospitalier qui ne les respecte pas commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile envers l'organisme à qui incombe la prise en charge de ces soins, peu important le comportement de ce praticien ou de cet établissement ; qu'en l'espèce, la Caisse reprochait à la clinique de ne pas avoir respecté les dispositions impératives du Titre III du TIPS en acceptant et en facturant des implants dont les conditions de prise en charge stipulées au TIPS n'étaient pas remplies et en facturant deux fois un obturateur et trois fois un ciment dans le même dossier ; qu'en énonçant que le seul non respect des dispositions du TIPS n'était pas constitutif en soi d'un fait fautif au sens de l'article 1382 du Code civil et que le fait de transgresser un texte n'est pas nécessairement une faute dès lors qu'il n'était pas démontré que la clinique n'avait pas agi "en bon professionnel de sa catégorie", la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les dispositions du Titre III du TIPS ; 4 / que la Caisse reprochait à la clinique d'avoir enfreint non seulement les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 janvier 1996 mais également les dispositions de l'arrêté ministériel du 28 mars 1995, applicable à compter de sa publication au JO du 6 avril 1995, selon lesquelles chaque implant, pour être pris en charge, doit comporter une étiquette autocollante apposable sur le volet de facturation comportant obligatoirement des mentions telles que l'origine exacte de l'implant ou de ses composantes (origine animale, origine humaine ou origine ni animale ni humaine), la désignation générique du produit ; le numéro de code TIPS complet (chiffres et lettres) ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le 29 septembre 1995 et le 26 juin 1996, la clinique a accepté et facturé à la Caisse des implants ne comportant pas d'étiquettes conformes à la réglementation précitée ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la clinique, qu'au moment des prestations réalisées, les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 janvier 1996 n'étaient pas applicables ; la cour d'appel a violé, par refus d'application l'arrêté ministériel du 28 mars 1995 ; Mais sur le même moyen pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé par lettre du 19 juin 1998 à la clinique du Plateau le remboursement du matériel de prothèses de hanches utilisé au cours de la période du 29 septembre 1995 au 26 juin 1996 au motif que la facturation ne comportait pas d'étiquettes ou des étiquettes non conformes à la réglementation et qu'un obturateur avait fait l'objet dans deux dossiers d'une seconde facturation abusive ; que la cour d'appel a déclaré l'action de la Caisse prescrite en application de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que dès lors qu'il a déclaré une partie irrecevable en sa demande en raison de la prescription de son action, le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, examiner le fond du litige en statuant sur les moyens des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout à la fois confirmé le jugement de première instance déclarant prescrite l'action de la Caisse en recouvrement des prestations indûment payées entre les mains de la clinique et considéré que son action n'était pas fondée en l'absence de démonstration d'une faute commise par la clinique ; qu'en statuant sur le fond du litige tout en disant l'action de la caisse irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la Caisse reprochait expressément à la clinique de ne pas avoir respecté les dispositions du Titre III du TIPS découlant des arrêtés du 28 mars 1995 et du 26 janvier 1996 lesquels précisaient que pour être pris en charge par les organismes d'assurance maladie, les implants doivent comporter une étiquette détachable autocollante à apposer sur le volet de facturation adressé aux organismes et comportant diverses mentions telles que le nom et l'origine exacte du produit et le numéro de Code TIPS complet ; qu'elle reprochait à la clinique d'avoir omis d'apposer sur les volets de facturation transmis des étiquettes conformes à cette réglementation ; qu'en considérant, pour exclure toute faute de la clinique, que la Caisse ne justifiait pas de l'obligation pour celle-ci d'accomplir le fait omis, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les dispositions du TIPS ayant un caractère impératif, le praticien ou l'établissement hospitalier qui ne les respecte pas commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile envers l'organisme à qui incombe la prise en charge de ces soins, peu important le comportement de ce praticien ou de cet établissement ; qu'en l'espèce, la Caisse reprochait à la clinique de ne pas avoir respecté les dispositions impératives du Titre III du TIPS en acceptant et en facturant des implants dont les conditions de prise en charge stipulées au TIPS n'étaient pas remplies et en facturant deux fois un obturateur et trois fois un ciment dans le même dossier ; qu'en énonçant que le seul non respect des dispositions du TIPS n'était pas constitutif en soi d'un fait fautif au sens de l'article 1382 du Code civil et que le fait de transgresser un texte n'est pas nécessairement une faute dès lors qu'il n'était pas démontré que la clinique n'avait pas agi "en bon professionnel de sa catégorie", la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les dispositions du Titre III du TIPS ; 4 / que la Caisse reprochait à la clinique d'avoir enfreint non seulement les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 janvier 1996 mais également les dispositions de l'arrêté ministériel du 28 mars 1995, applicable à compter de sa publication au JO du 6 avril 1995, selon lesquelles chaque implant, pour être pris en charge, doit comporter une étiquette autocollante apposable sur le volet de facturation comportant obligatoirement des mentions telles que l'origine exacte de l'implant ou de ses composantes (origine animale, origine humaine ou origine ni animale ni humaine), la désignation générique du produit ; le numéro de code TIPS complet (chiffres et lettres) ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le 29 septembre 1995 et le 26 juin 1996, la clinique a accepté et facturé à la Caisse des implants ne comportant pas d'étiquettes conformes à la réglementation précitée ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la clinique, qu'au moment des prestations réalisées, les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 janvier 1996 n'étaient pas applicables ; la cour d'appel a violé, par refus d'application l'arrêté ministériel du 28 mars 1995 ; Mais attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs qu'après avoir analysé le fondement de l'action de la Caisse, la cour d'appel a déclaré cette action irrecevable ; Et attendu que dans son dispositif l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à la responsabilité imputée par la Caisse à la clinique ; D'où il suit que mal fondé en sa première branche, le moyen est irrecevable en ses troisième, quatrième et cinquième branches qui critiquent seulement les motifs de cet arrêt ; Mais sur le même moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le délai de prescription fixé par le dernier de ces textes ne s'applique qu' à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées ; Attendu que pour déclarer l'action de la Caisse prescrite, l'arrêt attaqué énonce que la Caisse n'a demandé le paiement des prestations que le 19 juin 1998 soit plus de deux ans après les interventions effectuées en mai et juin 1996 qui ont donné lieu à l'implantation de prothèses vendues par les fabricants antérieurement au 7 mai 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la Caisse tendait à la réparation du préjudice qu'elle avait subi en relation avec les fautes de la clinique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la clinique du Plateau et la DRASSIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine et de la clinique du Plateau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 2003
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372416cd58014677412199
Données disponibles
- Texte intégral