Cour de Cassation · civ1 — 3 juin 2003
- ECLI
- 61372417cd580146774121ef
- Date
- 3 juin 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2000) d'avoir rejeté leur requête, alors, selon le moyen, qu'ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'en dépit de leur naturalisation sous les prénoms "Michel" et "Karine", leurs amis, leurs relations de travail et les administrations continuent de les connaître sous les prénoms de "Fawouzi" et "Karima" ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, qu'ils ne justifient d'aucune circonstance qui, postérieure à leur naturalisation, serait propre à constituer un intérêt légitime au changement de leurs prénoms, la cour d'appel a violé l'article 60 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... ont obtenu la nationalité française en vertu d'un décret du 29 janvier 1998, qui a francisé leurs prénoms ; que, par requête du 11 décembre 1998, ils ont demandé à substituer à ces prénoms Michel et Karine leurs prénoms d'origine Fawouzi et Karima ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2000) d'avoir rejeté leur requête, alors, selon le moyen, qu'ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'en dépit de leur naturalisation sous les prénoms "Michel" et "Karine", leurs amis, leurs relations de travail et les administrations continuent de les connaître sous les prénoms de "Fawouzi" et "Karima" ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, qu'ils ne justifient d'aucune circonstance qui, postérieure à leur naturalisation, serait propre à constituer un intérêt légitime au changement de leurs prénoms, la cour d'appel a violé l'article 60 du Code civil ; Mais attendu que, tenue d'examiner tous les éléments du changement sollicité en vue d'en apprécier la légitimité, la cour d'appel a pu retenir que les époux X... ne faisaient état que d'une convenance personnelle, exclusive d'un intérêt de nature à justifier leur demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juin 2003
- Matière
- nom
Référence
61372417cd580146774121ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel