Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372417cd5801467741227d
- Date
- 1 avril 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2001), que, le 25 mars 1986, la société civile immobilière du Prunier Hardy ( SCI ) a donné un appartement à bail à Mme X... ; que, le 21 juillet 1997, la bailleresse a proposé le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer à la locataire ; que cette dernière ayant refusé l'offre, la SCI a saisi, le 2 décembre 1997, la commission départementale de conciliation, puis assigné la locataire en fixation du nouveau prix du bail ; que, reconventionnellement, celle-ci a demandé la réduction du loyer pour troubles de jouissance et le remboursement des frais de dégorgement des vide-ordures ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que le dégorgement des canalisations de vide-ordures, étant une opération liée à la bonne élimination des rejets, constitue une charge récupérable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Sur le cinquième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, réunies, ci-après annexé : Mais sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la saisine de la commission départementale de conciliation avait eu lieu le 2 décembre 1997, en a exactement déduit, en l'absence de délai impératif prévu, qu'elle se trouvait conforme aux exigences légales ; Attendu, d'autre part, que Mme X... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que le bail ne pouvait, en application de l'article 4 de la loi du 22 juin 1982, être conclu pour une durée inférieure à six ans, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces produites que si certains prêts étaient en cours, ceux-ci ne concernaient pas le bâtiment occupé par la locataire, la cour d'appel qui en a déduit que son logement n'était plus soumis aux règles de plafonnement prévues par des prêts, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'en 1988, la SCI avait conclu un accord collectif, en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986, prévoyant une augmentation concertée des loyers, sur trois années, à partir de 1989, la cour d'appel, qui en a déduit que la convention était expirée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé exactement, par motifs propres et adoptés, que les références devaient porter sur des baux qui n'étaient pas dérogatoires au régime de droit commun de la loi du 6 juillet 1989, et que la qualification du régime juridique du contrat de location était indépendante du mode de financement de l'immeuble concerné, la cour d'appel, qui a retenu, sans violer les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que les éléments de comparaison visaient des logements tout à fait comparables, répondant aux exigences du décret du 31 août 1990, et sans être tenue de répondre à un simple argument sur l'atteinte au principe d'égalité de la concurrence, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, exactement énoncé que la loi n'impose pas de prendre en considération l'état intérieur du logement pour le choix des références et constaté que la bailleresse avait exécuté d'importants travaux de rénovation et d'amélioration concernant les parties communes et privatives, qu'elle engageait un programme pour les années 1996 et 1997 et justifiait de l'entretien des ascenseurs et des espaces verts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le cinquième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, réunies, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la SCI employait désormais deux gardiens et que ce changement n'avait pas entraîné de troubles de jouissance et retenu que les panneaux, implantés à côté des places de stationnement, ne cachant qu'un abri de bus et la circulation de la rue, ne sauraient constituer un changement de la chose louée, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de la locataire en réduction du loyer pouvait être rejetée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé l'existence de personnel d'entretien distinct des gardiens, dont l'un était installé au 7, allée du Prunier Hardy et, l'autre au 9, de la même allée, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 ; Attendu que sont des charges récupérables les dépenses de produits relatifs à la désinsectisation et à la désinfection, y compris des colonnes sèches de vide-ordures ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2001), que, le 25 mars 1986, la société civile immobilière du Prunier Hardy ( SCI ) a donné un appartement à bail à Mme X... ; que, le 21 juillet 1997, la bailleresse a proposé le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer à la locataire ; que cette dernière ayant refusé l'offre, la SCI a saisi, le 2 décembre 1997, la commission départementale de conciliation, puis assigné la locataire en fixation du nouveau prix du bail ; que, reconventionnellement, celle-ci a demandé la réduction du loyer pour troubles de jouissance et le remboursement des frais de dégorgement des vide-ordures ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que le dégorgement des canalisations de vide-ordures, étant une opération liée à la bonne élimination des rejets, constitue une charge récupérable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la liste de l'annexe au décret du 26 août 1987 a un caractère limitatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des frais de débouchage des vide-ordures, l'arrêt rendu le 19 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la SCI du Prunier Hardy ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- (sur le 5e moyen, 3e branche) bail a loyer (loi du 23 décembre 1986)
Référence
61372417cd5801467741227d
Données disponibles
- Texte intégral