Cour de Cassation · civ3 — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372417cd58014677412280
- Date
- 24 avril 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 octobre 2001), qu'en 1970, la société Le Parc Masson, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. A... pour liquidateur, a entrepris l'édification d'un immeuble dont les lots ont été commercialisés sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ; que l'opération était financée par la Banque de Suez, aux droits de laquelle vient la société White SAS ; qu'à la suite de difficultés relatives à l'achèvement de la construction, les acquéreurs ont décidé de régler le solde dû par eux entre les mains de la banque, qui s'est engagée à payer les entrepreneurs ; que l'un des candidats à l'acquisition, M. X..., ayant occupé les deux lots dont il avait effectué la réservation auprès du banquier, la société Le Parc Masson l'a assignée en paiement d'une indemnité d'occupation tandis que par voie reconventionnelle M. X... a sollicité du constructeur le versement d'une somme à titre de rémunération de prestations qu'il soutenait avoir exécutées, et a recherché, en cas de condamnation, la garantie de la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société White SAS, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de prescription de l'action de la société Le Parc Masson en application de l'article 189 bis du Code de commerce, alors, selon le moyen, que la loi ne distinguant pas, pour l'application de la prescription décennale, selon le caractère civil ou commercial des obligations qu'elle vise, l'obligation invoquée ne doit pas nécessairement être née d'une relation de commerce entre les deux parties et peut avoir une nature civile pour la partie défenderesse, dès lors que le rapport d'obligation est né à l'occasion des activités commerciales de celui qui se prétend créancier ; qu'en l'espèce, la société commerciale représentée par son liquidateur amiable alléguait à l'encontre de M. X... une obligation reposant sur l'occupation par ce dernier d'un appartement situé dans un immeuble réalisé lors d'une opération de promotion immobilière, en sorte que l'obligation litigieuse était née à l'occasion de l'activité commerciale de promoteur du prétendu créancier ; qu'en décidant cependant qu'il n'y avait pas lieu de faire application à cette obligation de la prescription décennale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 110-4 (anciennement article 189 bis) du Code de commerce ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Le Parc Masson :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société White SAS, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 octobre 2001), qu'en 1970, la société Le Parc Masson, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. A... pour liquidateur, a entrepris l'édification d'un immeuble dont les lots ont été commercialisés sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ; que l'opération était financée par la Banque de Suez, aux droits de laquelle vient la société White SAS ; qu'à la suite de difficultés relatives à l'achèvement de la construction, les acquéreurs ont décidé de régler le solde dû par eux entre les mains de la banque, qui s'est engagée à payer les entrepreneurs ; que l'un des candidats à l'acquisition, M. X..., ayant occupé les deux lots dont il avait effectué la réservation auprès du banquier, la société Le Parc Masson l'a assignée en paiement d'une indemnité d'occupation tandis que par voie reconventionnelle M. X... a sollicité du constructeur le versement d'une somme à titre de rémunération de prestations qu'il soutenait avoir exécutées, et a recherché, en cas de condamnation, la garantie de la banque ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de prescription de l'action de la société Le Parc Masson en application de l'article 189 bis du Code de commerce, alors, selon le moyen, que la loi ne distinguant pas, pour l'application de la prescription décennale, selon le caractère civil ou commercial des obligations qu'elle vise, l'obligation invoquée ne doit pas nécessairement être née d'une relation de commerce entre les deux parties et peut avoir une nature civile pour la partie défenderesse, dès lors que le rapport d'obligation est né à l'occasion des activités commerciales de celui qui se prétend créancier ; qu'en l'espèce, la société commerciale représentée par son liquidateur amiable alléguait à l'encontre de M. X... une obligation reposant sur l'occupation par ce dernier d'un appartement situé dans un immeuble réalisé lors d'une opération de promotion immobilière, en sorte que l'obligation litigieuse était née à l'occasion de l'activité commerciale de promoteur du prétendu créancier ; qu'en décidant cependant qu'il n'y avait pas lieu de faire application à cette obligation de la prescription décennale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 110-4 (anciennement article 189 bis) du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'examen de la lettre de réservation de lots adressée par M. X... à la Banque de Suez, seul titre dont se prévalait l'occupant, ne caractérisait pas une relation de commerce entre lui et la société Le Parc Masson, et qu'il en était de même pour les courriers adressés par le liquidateur de cette société en 1989, qui ne faisaient que constater une situation de fait, la cour d'appel a pu déduire que les obligations invoquées à l'encontre de M. X... n'étaient pas nées à l'occasion du commerce pratiqué par le promoteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. X..., qui avait occupé deux lots de l'immeuble, se prévalait, pour seul titre d'occupation, de la lettre de réservation adressée en 1971 à la Banque de Suez, qui n'était qu'une proposition visant à conclure le contrat préliminaire, n'était pas adressée au véritable propriétaire et ne constituait pas un titre translatif de propriété ou une permission d'occuper les lieux, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'inertie et à la carence du promoteur, sans se contredire, et sans être tenue de s'expliquer sur une demande d'indemnité d'occupation formée par le liquidateur en 1989 et qui ne le liait pas, que M. X..., occupant sans droit ni titre, était débiteur d'une indemnité d'occupation dont elle a souverainement évalué le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que M. X... ait accompli au bénéfice de la société Le Parc Masson des actes l'ayant appauvri et ayant enrichi cette société, la commercialisation des appartements ayant été réalisée par M. X... à la demande de la banque, qui n'était pas le mandataire du promoteur, la cour d'appel, qui a retenu que "par ailleurs" M. X... ne justifiait pas d'un mandat pour procéder à la vente d'appartements, a pu en déduire que celui-ci devait être débouté de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause du promoteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne bénéficiait pas d'un titre translatif de propriété ou d'une permission d'occuper les lieux, et qu'il n'était pas établi que la banque ait suggéré ou autorisé cette occupation, la cour d'appel a pu retenir que la circonstance que le banquier ait décidé de prendre à sa charge la complète réalisation de l'immeuble était sans lien avec l'occupation indue de l'appartement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Le Parc Masson : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour soustraire de la somme de 315 000 francs fixée au titre de l'indemnité d'occupation due par M. X... les sommes de 56 850 francs pour charges de copropriété et de 47 498 francs pour travaux de finition, l'arrêt retient que la société Le Parc Masson ne conteste pas ces sommes dans ses écritures ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le liquidateur de cette société avait fait valoir que ces demandes étaient dépourvues de fondement contractuel ou légal et injustifiées, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 211 152 francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1992 et capitalisation des intérêts le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... au profit de la société Le Parc Masson, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Le Parc Masson, représentée par son liquidateur, M. A..., la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société White SAS ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- (sur le premier moyen) acte de commerce
Référence
61372417cd58014677412280
Données disponibles
- Texte intégral