Cour de Cassation · civ3 — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372418cd5801467741234c
- Date
- 24 avril 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1999), que la société Deviq immobilier (Deviq) ayant obtenu, par arrêté préfectoral du 19 février 1982, l'autorisation de lotir des terrains dont elle était propriétaire, une association syndicale libre (l'ASL) a été constituée entre tous les acquéreurs de lots le 18 janvier 1985 avec pour objet l'acquisition, la gestion, l'entretien et l'amélioration des équipements et espaces communs ; que l'ASL, invoquant des désordres affectant les voies de circulation, a assigné en 1994 la société Deviq aux fins d'expertise puis en réfection totale de la voirie ; que la société Deviq a appelé en garantie la SA Jean Lefebvre, entrepreneur ayant réalisé les travaux ainsi que les Mutuelles du Mans, son assureur ; Attendu que, pour débouter l'ASL de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que si l'arrêté d'autorisation de lotissement et les documents de ce dernier se réfèrent à la société Deviq en qualité de lotisseur, la société le Dolmen, constituée au mois de juillet 1982 a acquis les terrains du lotissement, en a vendu les lots et a commandé les travaux, que cette dernière société est mentionnée dans le procès verbal de l'assemblée générale constitutive de l'ASL ainsi que dans un protocole d'accord de 1991 en qualité de lotisseur, que l'ASL n'a pu, en 1994, être trompée par les apparences, qu'elle devait former ses demandes à l'encontre du véritable lotisseur, la société Le Dolmen qui pouvait seule avoir envers elle des obligations, quel que soit le fondement juridique retenu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les Mutuelles du Mans ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1792-1 3 du Code civil, ensemble l'article 1831-1 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1999), que la société Deviq immobilier (Deviq) ayant obtenu, par arrêté préfectoral du 19 février 1982, l'autorisation de lotir des terrains dont elle était propriétaire, une association syndicale libre (l'ASL) a été constituée entre tous les acquéreurs de lots le 18 janvier 1985 avec pour objet l'acquisition, la gestion, l'entretien et l'amélioration des équipements et espaces communs ; que l'ASL, invoquant des désordres affectant les voies de circulation, a assigné en 1994 la société Deviq aux fins d'expertise puis en réfection totale de la voirie ; que la société Deviq a appelé en garantie la SA Jean Lefebvre, entrepreneur ayant réalisé les travaux ainsi que les Mutuelles du Mans, son assureur ; Attendu que, pour débouter l'ASL de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que si l'arrêté d'autorisation de lotissement et les documents de ce dernier se réfèrent à la société Deviq en qualité de lotisseur, la société le Dolmen, constituée au mois de juillet 1982 a acquis les terrains du lotissement, en a vendu les lots et a commandé les travaux, que cette dernière société est mentionnée dans le procès verbal de l'assemblée générale constitutive de l'ASL ainsi que dans un protocole d'accord de 1991 en qualité de lotisseur, que l'ASL n'a pu, en 1994, être trompée par les apparences, qu'elle devait former ses demandes à l'encontre du véritable lotisseur, la société Le Dolmen qui pouvait seule avoir envers elle des obligations, quel que soit le fondement juridique retenu ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en intervenant auprès de l'autorité préfectorale pour l'autorisation de lotir et dans les procédures en référé et en tentant de trouver une solution aux désordres, la société Deviq n'avait pas agi en qualité de promoteur de l'opération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne, ensemble, la société Deviq Immobilier, les Mutuelles du Mans et la société Jean Lefebvre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Deviq Immobilier, des Mutuelles du Mans et de la société Jean Lefebvre, les condamne, ensemble, à payer à l'Association syndicale des copropriétaires du lotissement "Les Résidences du Dolmen" la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- construction immobiliere
Référence
61372418cd5801467741234c
Données disponibles
- Texte intégral