Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372418cd5801467741238c
- Date
- 13 mai 2003
contrat de travail, rupturelicenciementformalités préalablesindemnitésnonrespect de la règle relative à l'assistance du salariéindemnisation due
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mlle X..., embauchée le 30 juin 1998 par l'Office de tourisme de Lorient en qualité de guide, a été licenciée, le 12 août 1998, sans respect des règles de procédure de l'article L. 122-14 du Code du travail ; que la salariée, contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi de diverses demandes la juridiction prud'homale ; que celle-ci a condamné l'employeur au paiement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité d'un montant de 6 000 francs, alors qu'elle avait perçu durant la relation de travail, une rémunération de 5 574,49 francs brut ; Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2000) de ne pas lui avoir accordé une indemnité d'un montant égal à six mois de salaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, que dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 et donne droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaires ; que l'indemnité minimum de six mois de salaires prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail est une sanction indépendante de toute recherche de la réalité du préjudice ; qu'un salarié, même s'il a moins de six mois d'ancienneté, peut donc y prétendre, dès lors qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'a pas reçu de convocation à un entretien préalable mentionnant la faculté de se faire assister par un conseiller extérieur à l'entreprise ; que dans ce cas, le salaire des six derniers mois doit s'entendre de la rémunération que le salarié aurait normalement perçue au titre de la période considérée s'il avait été dans l'entreprise ; qu'il s'agit d'une sanction définie sans condition d'ancienneté et qui peut être proratisée en fonction du nombre de mois de présence dans l'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail, que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ; que la cour d'appel ayant relevé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, a souverainement apprécié le montant des dommages- intérêts qu'il convenait d'allouer à la salariée en réparation de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office de Tourisme de Lorient ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 122-14 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372418cd5801467741238c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel