Cour de Cassation · civ3 — 16 septembre 2003
- ECLI
- 61372419cd58014677412409
- Date
- 16 septembre 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2001), que les époux X..., propriétaires d'un lot situé dans un immeuble en copropriété, ont assigné Mme Y... en suppression des modifications apportées aux clôtures et autres aménagements en parties privatives et contraires au règlement de copropriété et aux règles d'urbanisme concernant les accès pour handicapés et au plan de masse ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les nouvelles conclusions des époux X..., l'arrêt retient, dans ses motifs, qu'elles ont été déposées la veille de l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2001, et dans le dispositif, qu'elles ont été signifiées postérieurement à cette ordonnance ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2001), que les époux X..., propriétaires d'un lot situé dans un immeuble en copropriété, ont assigné Mme Y... en suppression des modifications apportées aux clôtures et autres aménagements en parties privatives et contraires au règlement de copropriété et aux règles d'urbanisme concernant les accès pour handicapés et au plan de masse ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les nouvelles conclusions des époux X..., l'arrêt retient, dans ses motifs, qu'elles ont été déposées la veille de l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2001, et dans le dispositif, qu'elles ont été signifiées postérieurement à cette ordonnance ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 septembre 2003
- Matière
- cassation
Référence
61372419cd58014677412409
Données disponibles
- Texte intégral