Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372419cd58014677412434
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2001) rendu en matière de référé, qu'ayant, par contrat de sous-traitance et avenant des 25 mai et 29 octobre 2000, confié à la société Expoverre, depuis lors en redressement judiciaire, l'exécution du lot "menuiseries extérieures - bâtiment El Rocio" dans la réalisation et la transformation de bâtiments en Espagne, la société Entreprise de travaux internationaux (société ETI), entrepreneur principal, se plaignant de la prestation réalisée, a, après résiliation du marché, assigné devant le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de désignation d'un expert, la société Expoverre qui a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction en raison de la nullité de la clause attributive de compétence contenue dans un contrat nul pour non-fourniture des cautions lors de sa signature et de celle de son avenant ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que la société ETI ayant fourni des cautionnements postérieurement à la signature du sous-traité et de l'avenant, la validité de ce sous-traité et de la clause de compétence territoriale qu'il contient se heurte à une contestation sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2001) rendu en matière de référé, qu'ayant, par contrat de sous-traitance et avenant des 25 mai et 29 octobre 2000, confié à la société Expoverre, depuis lors en redressement judiciaire, l'exécution du lot "menuiseries extérieures - bâtiment El Rocio" dans la réalisation et la transformation de bâtiments en Espagne, la société Entreprise de travaux internationaux (société ETI), entrepreneur principal, se plaignant de la prestation réalisée, a, après résiliation du marché, assigné devant le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de désignation d'un expert, la société Expoverre qui a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction en raison de la nullité de la clause attributive de compétence contenue dans un contrat nul pour non-fourniture des cautions lors de sa signature et de celle de son avenant ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que la société ETI ayant fourni des cautionnements postérieurement à la signature du sous-traité et de l'avenant, la validité de ce sous-traité et de la clause de compétence territoriale qu'il contient se heurte à une contestation sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure d'expertise sollicitée n'était pas justifiée par l'existence d'un différend, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne, ensemble, la société Expoverre et Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Expoverre et Mme X..., ès qualités, à payer à la société Entreprise de travaux internationaux (ETI) la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- refere
Référence
61372419cd58014677412434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel