Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2003
- ECLI
- 6137241acd58014677412504
- Date
- 13 mai 2003
assurance (règles générales)primesmontanttaux trop élevé au regard des garanties accordéesreconsidération par le juge pour des motifs d'équité (non)personnelagent généraldevoir d'information et de conseiletendueintervention auprès de l'assuré alors que celuici est en mesure de connaître les conditions précises du contrat (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen pris en ses première et quatrième branches réunies :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen pris en ses première et quatrième branches réunies : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 511-1 du Code des assurances ; Attendu qu'en octobre 1990 survenait un sinistre mettant en cause l'un des véhicules de la société Translivres assurée au titre de son activité de voiturier auprès de la compagnie S.A Allianz via assurances IARDT suivant contrat signé le 6 juin 1986 ; que ce contrat modifié par avenant ne garantissait au moment des faits que l'activité de voiturier de l'assurée, affectée d'un plafond de garantie limité à 50 000 francs par sinistre et par véhicule ; que d'un commun accord l'activité de loueur de véhicules bénéficiant d'une garantie plafonnée à la somme de 240 000 francs avait cessé d'être prise en charge pas l'assureur ; que nonobstant cette réduction du risque assuré les primes étaient demeurées calculées dans les conditions antérieures sur la base de 0,40 % du chiffre d'affaires de la société assurée ; que la compagnie d'assurance ayant opposé le plafond de garantie de 50 000 francs à la société assurée qui se pévalait du bénéfice du plafond de 240 000 francs assortissant le risque "loueur de véhicules" qui n'était plus désormais garanti au motif que le taux inchangé de calcul de la prime renvoyait nécessairement à la plus complète de ces deux garanties, la société Translivres prenait la décision de résilier le contrat ; Attendu que pour condamner la société Allianz pour manquement au devoir d'information et de conseil de son agent général à payer à la société Translivres des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que le taux de calcul de la cette prime ne pouvait demeurer fixé à 0,40 % et que l'avenant signé ne pouvait avoir pour effet, entre un assuré commerçant mais profane de l'assurance et un assureur professionnel, de créer un tel déséquilibre entre prime et risque garanti ; qu'il ajoute que le maintien inchangé du mode de calcul de la prime crée au minimum une incertitude et la possibilité pour l'assurée de se croire garantie à hauteur d'un plafond supérieur ; qu'il retient enfin une faute imputable à l'agent général d'assurance pour n'avoir pas attiré l'attention de l'assurée sur la possibilité de revoir à la baisse le taux de la prime par suite de la cessation de garantie de l'activité de loueur et sur l'opportunité de souscrire une assurance complémentaire en vue d'une meilleure couverture du risque lié à l'activité de voiturier ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de considérer, pour des motifs d'équité, qu'un taux serait trop élevé au regard des garanties accordées, et alors d'autre part, que le devoir d'information et de conseil qui pèse sur l'agent général d'assurance ne lui impose pas d'intervenir auprès de l'assuré lorsque celui-ci est, comme en l'espèce, en mesure, à la simple lecture de la police et de l'avenant qu'il signe, indépendamment de ses compétences techniques personnelles, de connaître les conditions précises du contrat ; la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Allianz via assurances IARDT à payer à la SARL Translivres deux cent quarante mille francs à titre de dommages-intérêts et intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 9 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Translivres aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6137241acd58014677412504
Données disponibles
- Texte intégral