Cour de Cassation · soc — 6 mai 2003
- ECLI
- 6137241bcd58014677412535
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que certains des manquements reprochés à la salariée étaient prescrits en application de l'article L. 122-44 du Code du travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Gazechim à lui payer des dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, pour le motif exposé dans le mémoire susvisé, qui est pris d'une violation de l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 2001), Mme X..., employée en qualité de secrétaire par la société Gazechim, a été licenciée le 6 mars 1998 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que certains des manquements reprochés à la salariée étaient prescrits en application de l'article L. 122-44 du Code du travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... a soulevé à l'audience le moyen de défense tiré de la prescription des faits fautifs et que la société Gazechim, sans contester être en mesure d'exercer son droit à un débat oral et à un procès équitable, s'est abstenue de toute observation ; qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour reprocher à la cour d'appel une prétendue absence de contradiction ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu que le grief de non inscription d'un établissement à un centre de médecine du travail n'était pas prescrit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a estimé qu'aucun des faits fautifs invoqués, dont l'employeur avait eu connaissance dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, n'était imputable à la salariée, n'avait pas à rechercher si les manquements antérieurs prescrits étaient établis ; D'où il suit que le moyen manque en fait dans sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Gazechim à lui payer des dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, les dispositions régissant l'emploi des travailleurs handicapés ayant été adoptées dans l'intérêt exclusif de ceux-ci, ne revêt pas de caractère fautif le fait pour un salarié de ne pas révéler à l'employeur sa qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, pour le motif exposé dans le mémoire susvisé, qui est pris d'une violation de l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément produit par l'employeur ne précisait la date de création de l'établissement pour lequel les formalités d'adhésion à un centre de médecine du travail avaient été omises et en a déduit que cette omission pouvait être antérieure à l'engagement de la salariée ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gazechim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gazechim à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137241bcd58014677412535
Données disponibles
- Texte intégral