Cour de Cassation · comm — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137241bcd580146774125cb
- Date
- 29 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Galerie Zhaos (la société), dont M. X... était le dirigeant, la société Crédit Lyonnais (la banque) a déclaré sa créance au titre de différents crédits et comptes courants ; que le tribunal a condamné M. X... (la caution), pris en sa qualité de caution, au paiement d'une certaine somme ; que la caution a relevé appel de cette décision en contestant la régularité de la déclaration de créance ; que la cour d'appel a condamné la caution au paiement d'une certaine somme au titre des prêts consentis à la société et des soldes débiteurs des comptes courants de cette société, sauf à réduire à 20 400,38 francs le montant en principal de la créance de la banque au titre des prêts et à prononcer la déchéance des intérêts dus au titre des comptes courants pour la période du 16 mars 1995 au 16 mars 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Galerie Zhaos (la société), dont M. X... était le dirigeant, la société Crédit Lyonnais (la banque) a déclaré sa créance au titre de différents crédits et comptes courants ; que le tribunal a condamné M. X... (la caution), pris en sa qualité de caution, au paiement d'une certaine somme ; que la caution a relevé appel de cette décision en contestant la régularité de la déclaration de créance ; que la cour d'appel a condamné la caution au paiement d'une certaine somme au titre des prêts consentis à la société et des soldes débiteurs des comptes courants de cette société, sauf à réduire à 20 400,38 francs le montant en principal de la créance de la banque au titre des prêts et à prononcer la déchéance des intérêts dus au titre des comptes courants pour la période du 16 mars 1995 au 16 mars 1997 ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 621-43 du Code de commerce ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que dès lors que la déclaration de créance existe, c'est à celui qui la conteste d'en prouver l'irrégularité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'identité du signataire de la déclaration de créance étant contestée, il appartenait à la banque créancière d'établir que le signataire de cette déclaration était bien le préposé qu'elle avait investi de la délégation de pouvoirs à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que les initiales "JD" figurant sur la déclaration de créance "peuvent correspondre" à Jean-Yves Y..., lequel avait reçu pouvoir de déclarer les créances de la banque et qu'il résulte des mentions de la déclaration de créance qu'elle a nécessairement été faite par un préposé de la banque agissant dans le cadre de ses fonctions ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à permettre, en l'état du litige, l'identification certaine du signataire de la déclaration de créance et à vérifier l'existence à son profit de la délégation de pouvoirs l'habilitant à déclarer les créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137241bcd580146774125cb
Données disponibles
- Texte intégral