Cour de Cassation · comm — 23 avril 2003
- ECLI
- 6137241bcd580146774125d4
- Date
- 23 avril 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gunther, titulaire d'un brevet, a, après saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Sormaf, poursuivi judiciairement cette société et la société Eltete, fabricant des produits litigieux, en contrefaçon de certaines revendications de son brevet ; que les sociétés Sormaf et Eltete, condamnées en première instance, ont, à l'appui de leur appel, soutenu que le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé par une société civile professionnelle d'huissiers de justice, était nul en l'absence de mentions permettant d'identifier l'huissier instrumentaire ; Attendu que pour annuler ce procès-verbal, l'arrêt, après avoir constaté que ne figuraient pas dans cet acte les nom et prénom de l'huissier instrumentaire, retient que la saisie-contrefaçon prévue par l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle n'a qu'un caractère probatoire et nécessairement antérieur à l'introduction de l'instance dont elle ne constitue pas le préalable obligé dès lors que la preuve de la contrefaçon peut se faire par tout moyen, que cet acte ne peut être qualifié d'acte de procédure au sens de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel en déduit que l'omission des mentions exigées par l'article 648, 3 de ce Code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute disposition dérogatoire prévue par le Code de la propriété intellectuelle, l'absence de mention des nom et prénom de l'huissier instrumentaire associé d'une société civile professionnelle, n'entre pas dans les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui a annulé un acte entaché d'un vice de forme, alors que les sociétés Sormaf et Eltete avaient invoqué cette exception après avoir conclu au fond, a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 112, 117, 648 et 649 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de l'article 648, 3 du nouveau Code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gunther, titulaire d'un brevet, a, après saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Sormaf, poursuivi judiciairement cette société et la société Eltete, fabricant des produits litigieux, en contrefaçon de certaines revendications de son brevet ; que les sociétés Sormaf et Eltete, condamnées en première instance, ont, à l'appui de leur appel, soutenu que le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé par une société civile professionnelle d'huissiers de justice, était nul en l'absence de mentions permettant d'identifier l'huissier instrumentaire ; Attendu que pour annuler ce procès-verbal, l'arrêt, après avoir constaté que ne figuraient pas dans cet acte les nom et prénom de l'huissier instrumentaire, retient que la saisie-contrefaçon prévue par l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle n'a qu'un caractère probatoire et nécessairement antérieur à l'introduction de l'instance dont elle ne constitue pas le préalable obligé dès lors que la preuve de la contrefaçon peut se faire par tout moyen, que cet acte ne peut être qualifié d'acte de procédure au sens de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel en déduit que l'omission des mentions exigées par l'article 648, 3 de ce Code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute disposition dérogatoire prévue par le Code de la propriété intellectuelle, l'absence de mention des nom et prénom de l'huissier instrumentaire associé d'une société civile professionnelle, n'entre pas dans les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui a annulé un acte entaché d'un vice de forme, alors que les sociétés Sormaf et Eltete avaient invoqué cette exception après avoir conclu au fond, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Sormaf et la société Eltete aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sormaf et de la société Eltete ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 avril 2003
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6137241bcd580146774125d4
Données disponibles
- Texte intégral