Cour de Cassation · civ2 — 4 décembre 2003
- ECLI
- 61372433cd580146774137a3
- Date
- 4 décembre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, qu'ayant été condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme X..., par un jugement qui lui a été signifié sur le fondement de l'article 659 précité, la société civile professionnelle Victoria (la société) en a relevé appel ; Attendu que pour déclarer l'appel tardif, la cour d'appel retient que la signification est régulière, dans la mesure où les diligences concrètes et normalement accomplies par l'huissier de justice sont rapportées par les mentions apposées en réponse aux multiples questions énumérées dans la fiche de signification préimprimée, et qu'en outre il n'est pas établi par la société que d'autres diligences auraient permis d'identifier une autre adresse du siège social du défendeur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, qu'ayant été condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme X..., par un jugement qui lui a été signifié sur le fondement de l'article 659 précité, la société civile professionnelle Victoria (la société) en a relevé appel ; Attendu que pour déclarer l'appel tardif, la cour d'appel retient que la signification est régulière, dans la mesure où les diligences concrètes et normalement accomplies par l'huissier de justice sont rapportées par les mentions apposées en réponse aux multiples questions énumérées dans la fiche de signification préimprimée, et qu'en outre il n'est pas établi par la société que d'autres diligences auraient permis d'identifier une autre adresse du siège social du défendeur ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser ni l'adresse à laquelle s'était rendu l'huissier instrumentaire ni les diligences précises et concrètes qu'il avait effectuées en vue d'une signification à personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X..., M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 décembre 2003
- Matière
- procedure civile
Référence
61372433cd580146774137a3
Données disponibles
- Texte intégral