Cour de Cassation · civ3 — 1 octobre 2003
- ECLI
- 61372435cd580146774138f6
- Date
- 1 octobre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 12 octobre 2001), que M. X... a revendiqué, en raison de l'enclave de son fonds, un passage sur la parcelle contiguë AK 566 appartenant à M. Y..., dont il soutenait avoir déterminé l'assiette par un usage trentenaire, et demandé le rétablissement du libre passage ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que le principe de non-acquisition par prescription des servitudes discontinues défaille lorsque le passage défini par une assiette précise comporte des aménagements, établis en l'espèce par des tracés cadastraux ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 685 et 691 du Code civil ; Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres et que la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 12 octobre 2001), que M. X... a revendiqué, en raison de l'enclave de son fonds, un passage sur la parcelle contiguë AK 566 appartenant à M. Y..., dont il soutenait avoir déterminé l'assiette par un usage trentenaire, et demandé le rétablissement du libre passage ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que le principe de non-acquisition par prescription des servitudes discontinues défaille lorsque le passage défini par une assiette précise comporte des aménagements, établis en l'espèce par des tracés cadastraux ; Qu'en statuant ainsi, alors que seuls l'assiette et le mode d'exercice de la servitude pouvaient, en cas d'enclave, être déterminés par trente ans d'usage continu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 octobre 2003
- Matière
- servitude
Référence
61372435cd580146774138f6
Données disponibles
- Texte intégral