Cour de Cassation · civ3 — 28 octobre 2003
- ECLI
- 6137243acd58014677413c26
- Date
- 28 octobre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chinon, 18 juillet 2000), que l'Office public d'aménagement et de construction (l'OPAC) de l'Indre a donné, le 12 janvier 1995, en location un appartement à Mme X... ; que celle-ci a quitté les lieux le 12 juillet 1998 après en avoir avisé l'OPAC par lettre du 12 juin 1998 ; Attendu que pour dire que Mme X... restait redevable d'une somme de 4 377,51 francs au titre des loyers des mois de juillet, août et septembre 1998, le jugement retient que celle-ci a notifié son congé par lettre simple reçue le 12 juin 1998 par l'OPAC ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le délai de préavis est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que celui-ci est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chinon, 18 juillet 2000), que l'Office public d'aménagement et de construction (l'OPAC) de l'Indre a donné, le 12 janvier 1995, en location un appartement à Mme X... ; que celle-ci a quitté les lieux le 12 juillet 1998 après en avoir avisé l'OPAC par lettre du 12 juin 1998 ; Attendu que pour dire que Mme X... restait redevable d'une somme de 4 377,51 francs au titre des loyers des mois de juillet, août et septembre 1998, le jugement retient que celle-ci a notifié son congé par lettre simple reçue le 12 juin 1998 par l'OPAC ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de préavis était parvenu à son terme le 12 septembre 1998, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chinon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Loches ; Condamne l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 octobre 2003
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
6137243acd58014677413c26
Données disponibles
- Texte intégral