Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 novembre 2003
- ECLI
- 6137243acd58014677413c2d
- Date
- 4 novembre 2003
(sur le deuxième moyen) assurance de personnesmaladieassurance contractée en garantie d'un prêtannulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelleaction de l'assureur contre l'organisme prêteur en restitution des prestations verséesexistence d'une action en répétition de l'indu dont disposait cet assureur contre la banquerecherche nécessaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... avait contracté un emprunt auprès de l'Union bancaire du Nord (UBN), garanti par un contrat d'assurance collective souscrit auprès de la compagnie l'Alsacienne Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Azur assurances (l'assureur) ; qu'elle a déclaré, en 1992, un sinistre maladie et que l'assureur a pris en charge diverses échéances du prêt puis a intenté une action en nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle au moment de sa souscription ; que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré nulle la convention d'assurance, a rejeté la demande de l'assureur en restitution des prestations versées dirigée contre l'UBN ; Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, il résulte des écritures d'appel de la compagnie l'Alsacienne Vie qu'elle n'avait dirigé sa demande de restitution des sommes versées en exécution du contrat annulé qu'à l'encontre de l'UBN ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1377 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de restitution de la somme de 955 422,50 francs formée par l'assureur à l'encontre de l'UBN, l'arrêt attaqué se borne à considérer que cette demande est mal dirigée ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'assureur, qui avait réglé diverses sommes à l'UBN en exécution d'un contrat par la suite annulé, ne disposait pas à l'encontre de l'établissement bancaire qui avait reçu ces versements, d'une action en répétition de l'indu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la compagnie l'Alsacienne Vie en restitution des prestations versées dirigée contre l'UBN, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1377 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 novembre 2003
- Matière
- (sur le deuxième moyen) assurance de personnes
Référence
6137243acd58014677413c2d
Données disponibles
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