Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613724a5cd5801467741739b
- Date
- 23 janvier 1992
urbanismepermis de construireconstruction sans permis ou non conformeconstructiondéfinitionedifice reconstruit avec des matériaux neufs
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : DI MAGGIO C..., K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 6 mars 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... Maggio coupable d'infraction aux règles de l'urbanisme ; "aux motifs qu'aux termes des dispositions légales, le permis de construire est nécessaire aussi bien pour les travaux de reconstruction ou de reconstitution que pour des travaux neufs, et ce même si l'intéressé possédait antérieurement sur le terrain une construction qu'il a fait démolir ; "alors que les dispositions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme exemptent du permis de construire "les construction ou travaux... n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et... de créer une surface de plancher nouvelle..." ; qu'en estimant, en l'espèce, qu'un permis de construire était nécessaire pour les travaux de reconstitution d'un bâtiment existant, de même nature et de mêmes dimensions que celui d'origine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "et alors que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher si le prévenu avait, ou non, reconstruit à l'identique l'édifice préexistant ; qu'en s'abstenant de se livrer à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire la juridiction du second degré retient qu'après avoir démoli complètement des bâtiments existants qui s'écroulaient, il a édifié une construction faite entièrement de matériaux neufs ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dont il résulte que le prévenu n'a pas remis en état un bâtiment existant mais édifié un bâtiment nouveau la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, a fait l'exacte application de l'article L. 421-I de ce Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. B..., Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 1992
- Matière
- urbanisme
Référence
613724a5cd5801467741739b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel