Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613724a9cd58014677417541
- Date
- 23 janvier 1992
cassationmoyenrecevabilitéjugements et arrêtsmotifsdéfaut de motifsmotifs insuffisantsexistence d'une pension de réversion
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Suzanne, veuve C..., partie civile, K b contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1988 qui, dans une procédure suivie contre François A... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la décision des premiers juges en ce qui concerne le montant de la réparation du préjudice économique, alloué à Suzanne C..., qu'elle a réduit à 18 000 francs ; "aux motifs, que "... désormais Suzanne C... bénéficie d'une retraite mensuelle de 1 416 francs, qu'elle doit nécessairement percevoir la pension de réversion de son mari, soit environ 700 à 800 francs par mois, qu'elle bénéficie donc d'un revenu d'un peu plus de 2 100 francs..." ; "alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, avec précision et dans la réalité des faits, la perte de revenus subie par Suzanne C... du fait du décès de son mari, et en se bornant à supposer que cette dernière percevrait une pension de réversion dont elle n'a d'ailleurs pas déterminé le montant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a méconnu la règle de la réparation intégrale du préjudice ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant que Suzanne C... devait "nécessairement" percevoir une pension de réversion de son mari, sans rechercher si tel était bien le cas en l'espèce, la cour d'appel a statué par voie générale et réglementaire, en violation des dispositions de l'article 5 du Code civil" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; è Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'homicide involontaire commis par François A... sur la personne d'Ernest C..., la cour d'appel, pour réduire à 18 000 francs l'indemnité réparatrice du préjudice économique de la veuve de la victime, énonce que les époux C... en raison des pensions de retraite perçues par eux, disposaient d'un revenu de 2 850 francs par mois ; que désormais Suzanne C... bénéficie d'une retraite mensuelle de 1 416 francs et "qu'elle doit nécessairement percevoir la pension de réversion de son mari soit environ 700 à 800 francs par mois" ; Mais attendu qu'en se déterminant par ce motif hypothétique et en ne recherchant pas si Suzanne C... reçevait effectivement une pension de réversion ni quel en était le montant précis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 mai 1988 mais seulement en ce qu'il a statué sur le préjudice économique de Suzanne B..., veuve C..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, conseillers de la chambre, M. Maron conseiller b référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 5 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 1992
- Matière
- cassation
Référence
613724a9cd58014677417541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel