Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 janvier 1992
- ECLI
- 613724a9cd58014677417543
- Date
- 8 janvier 1992
juridictions correctionnellesdélibéréprésence du ministère public et du greffiernullité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Julien, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1991, qui, pour vol, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ; d "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'étaient présents lors des débats et du délibéré : "" président : M. Masson, "" conseillers : MM. X... et Y..., "" ministère public : M. Becquet, "" greffier : M. Z..." ; "alors que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; que ni le ministère public, partie à l'instance pénale, ni le greffier, ne sauraient légalement assister au délibéré" ; Vu lesdits articles ; Attendu que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; Qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'étaient présents, "lors des débats et du délibéré président : M. Masson, conseillers : MM. X... et Y..., ministère public : M. Becquet, greffier : M. Z..." ; Qu'il en résulte que le représentant du ministère public et le greffier auraient assisté au délibéré des juges d'appel et concouru à la décision ; Que l'arrêt encourt ainsi le grief du moyen ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 juin 1991, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 1992
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613724a9cd58014677417543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel