Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 mars 1989
- ECLI
- 613724e0cd580146774191c0
- Date
- 7 mars 1989
action civilepréjudiceréparationpréposé d'une personne moraleobjet d'une procédure collectiveobligation personnelle de ce préposé
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claudie, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS 4° chambre en date du 20 novembre 1987 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre elle du chef de contrefaçon, s'est prononcée sur les réparations civiles ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 425 du Code pénal, des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue à payer à la Société Williams Electronics la somme de 707 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il ressortait des conclusions régulièrement versées aux débats que Mme X... faisait valoir que, dans la mesure où elle avait agi es qualités dans la limite de ses pouvoirs de gérante de SARL, la responsabilité civile de la personne morale pouvait seule être éventuellement engagée sur le fondement de l'article 1382 ou de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ; que dès lors la cour d'appel, sans s'arrêter ni répondre au chef péremptoire de ces conclusions qui excluaient la responsabilité civile de la prévenue, a entaché sa décision d'un manque de base légale " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société anonyme Jeutel, dont Claudie X... était président-directeur général, a fabriqué et mis en vente des jeux électroniques contrefaisant un jeu vidéo dont le modèle était la propriété de la société de droit américain Williams Electronics ; que, sur les poursuites engagées contre Claudie X... du chef de contrefaçon, la société Williams Electronics s'est constituée partie civile et a demandé réparation de son préjudice tant à la prévenue qu'à la société Jeutel, citée comme civilement responsable ; qu'après avoir constaté, d'une part, que l'infraction reprochée était amnistiée, d'autre part, que la Société Jeutel faisait l'objet d'une procédure collective, les juges, statuant sur intérêts civils, ont condamné la prévenue à indemniser la partie civile ; Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué dès lors que les conclusions visées au moyen, loin d'être péremptoires, étaient inopérantes, la circonstance que l'auteur d'une infraction ait la qualité de préposé d'une personne morale de droit privé ne faisant nullement obstable à son obligation personnelle de réparation envers la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- action civile
Référence
613724e0cd580146774191c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel