Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 février 1989
- ECLI
- 613724e1cd5801467741920f
- Date
- 15 février 1989
abus de confiancedétournementintention frauduleusevolonté de se comporter en propriétaireconstatations suffisantesvoleléments constitutifselément matérielsoustractiondéfinitiondétention par le prévenu des objets volésdocumentsreproduction par photocopies à l'insu du propriétaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian- contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 29 octobre 1987, qui l'a condamné à 2 000 francs d'amende pour abus de confiance et vol et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué condamne Christian X... à la peine de 2 000 francs d'amende pour abus de confiance et vol ; " 1° / aux motifs qu'" au cours d'une instance qui l'opposait à l'employeur (la société Sipac, Christian X...) a produit les trois documents suivants : ventes par famille, daté de décembre 1984, un document comptable établi par la Sipac pour l'exercice 1984, intitulé formation marge II par rapport aux objectifs budgétaires, un document confidentiel établi le 4 octobre 1984 par le directeur de l'entreprise " (cf. arrêt attaqué, P. 2, dernier alinéa, lequel s'achève p. 3) ; que " le prévenu fait valoir qu'il était destinataire des documents précités en sa qualité de cadre et de chef des ventes du secteur de Laval et du Mans, et qu'au surplus, les documents, de nature administrative, n'avaient aucune valeur intrinsèque, et ne contenaient, et n'opéraient pas obligation ou décharge au sens de l'article 408 du Code pénal " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; que, " toutefois, les pièces susindiquées n'avaient été remises à X... que dans le cadre de son contrat de travail et à titre de documents de travail ; (qu') il n'en était pas devenu propriétaire, ainsi qu'il le prétend " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème alinéa) ; que " ces pièces comptables et administratives, bien que n'opérant et ne contenant ni décharge, ni obligation, possédaient en elles-mêmes une certaine valeur pour l'entreprise, dans la mesure où elles représentaient des objectifs et une base de travail pour une période déterminée " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème alinéa) ; que " le salarié ne pouvait en conséquence en disposer et en faire usage au cours d'une procédure en justice, alors, d'une part, que le règlement intérieur de la société lui interdisait d'emporter les objets ou les documents appartenant à l'entreprise, et, d'autre part, qu'il dispose de moyens légaux, afin de faire produire en justice les pièces qu'il estime nécessaires à la solution du litige " (cf. arrêt attaqué, P. 3, 4ème alinéa) ; que " le délit d'abus de confiance est ainsi caractérisé " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5ème alinéa) ; " alors que le salarié qui verse aux débats de l'instance prud'homale qui l'oppose à son employeur relativement à l'exécution ou à la résiliation du contrat de travail, une pièce dont ce contrat l'a régulièrement constitué détenteur, ne commet aucune détournement, ni aucun abus de confiance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 408 du Code pénal ; " 2° / aux motifs qu'" au cours d'une instance prud'homale, X... a, en outre, produit les trois documents suivants en photocopie : le procès-verbal d'une réunion de gestion du 4 novembre 1983, une note de la direction du 6 février 1986, un procès-verbal de réunion du comité central d'entreprise du 21 juillet 1983, ainsi qu'il ressort d'un bordereau de communication des pièces établi par le conseil de X... le 2 décembre 1985 " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6ème alinéa) ; que, par ailleurs, dans une lettre du 8 octobre 1985 adressée à la société Sipac, et qui figure au dossier, X... indique qu'il a conservé les copies de certains procès-verbaux de réunion de chefs de service, " notamment ceux des 2 septembre 1983 et 4 novembre 1984 dont il se servirait, si besoin est, aux prud'hommes " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 7ème alinéa) ; qu'" ainsi, les dénégations du prévenu concernant l'appropriation frauduleuse de ces pièces qui appartenaient à l'employeur, et dont il ne peut prétendre qu'elles lui avaient été données en propriété, ne peuvent être retenues " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 8ème alinéa) ; " alors que la remise volontaire de la chose est normalement incompatible avec la soustraction frauduleuse ; qu'il n'en va autrement, que dans le cas, où la chose ayant été remise dans un dessein précis, elle est employée à un autre usage que celui prescrit, et fait, par là même, l'objet d'une appréhension ; qu'en énonçant que Christian X... a volé des documents à la société Sipac, quand il ressort de ses constatations que ces documents ont été volontairement remis à Christian X... en exécution du contrat de travail qui le liait à la société Sipac, et que celui-ci ne les a utilisés que pour les besoins de l'instance prud'homale à laquelle ce contrat de travail a donné lieu, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu d'une part que pour retenir contre X... le délit d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce que, sommé par son employeur, après rupture du contrat de travail, de restituer les documents qui lui avaient été remis pour l'exercice de sa profession, il en a conservé trois qu'il a produits dans une instance prud'homale l'opposant audit employeur et qu'il a prétendu en être devenu propriétaire ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ; qu'en effet, si le seul usage de la chose confiée n'entre pas dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal, il n'en est pas de même lorsque, comme en l'espèce, cet usage implique la volonté du possesseur de se comporter comme le propriétaire de la chose ; Attendu d'autre part qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que X... a versé aux débats d'une seconde instance prud'homale les photocopies de trois autres documents, se réservant dans une lettre adressée à son employeur d'utiliser en outre les copies des procès-verbaux de réunions de chefs de service ; que les juges précisent que toutes ces pièces appartenaient à l'employeur et que le prévenu ne saurait prétendre " qu'elles lui ont été données en propriété " ; Attendu que par ces énonciations les juges du fond ont justifié leur décision de retenir contre le prévenu le délit de vol ; qu'en effet, en prenant des photocopies de documents à des fins personnelles, le prévenu, qui n'en avait que la détention matérielle, les a appréhendés frauduleusement pendant le temps nécessaire à leur reproduction ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 408 du Code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- abus de confiance
Référence
613724e1cd5801467741920f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel