Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 mars 1989
- ECLI
- 613724e2cd580146774192a5
- Date
- 6 mars 1989
instructionordonnancesappelappel de la partie civileformesdéclaration au greffe de la juridiction auquel appartient le magistrat instructeur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SA " JANIPRIX RADAR GEANT ", partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 11 juin 1986 qui, dans la procédure suivie contre Daniel X... du chef de vol, a déclaré irrecevable l'appel de ladite partie civile formé contre une ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-3° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 811-1 du Code de l'organisation judiciaire, 186, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Y... es qualités le 3 février 1986 d'une ordonnance de non-lieu rendue le 31 janvier précédent par Mme Fégueux, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Cambrai ; " aux motifs que la déclaration d'appel a été faite au greffe du " tribunal de grande instance de Cambrai " alors que, selon les nouvelles dispositions du 4ème alinéa de l'article 186 du Code de procédure pénale, applicables en l'espèce, elle aurait dû être faite au greffier " de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ", c'est-à-dire au greffier " de la juridiction d'instruction " ; " alors, d'une part, qu'il n'existe pas de greffe de la " juridiction d'instruction " distinct de celui du tribunal de grande instance, qu'ainsi, l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Cambrai pouvait être formé au greffe dudit tribunal ; " alors, d'autre part, qu'à le supposer incompétent, il appartenait au greffier du tribunal de grande instance de Cambrai de refuser de recevoir l'appel du demandeur et de lui indiquer le service compétent ; que l'irrégularité alléguée, non imputable à l'appelant, n'était pas en tout état de cause de nature à affecter la validité de son appel " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 186, alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 et 502 du Code de procédure pénale, que la déclaration d'appel de l'inculpé ou de la partie civile doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer irrecevable l'appel formé le 3 février 1986 par le conseil de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur en date du 31 janvier 1986 et signifiée le même jour, la chambre d'accusation relève que la déclaration d'appel de la partie civile a été faite au greffe du tribunal de grande instance de Cambrai alors que, selon les nouvelles dispositions de l'alinéa 4 de l'article 186 du Code de procédure pénale, applicables en l'espèce, elle aurait dû être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit au greffier du juge d'instruction ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi et alors que le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit s'entendre, en matière d'appel des ordonnances du juge d'instruction, du greffe du tribunal auquel appartient le magistrat instructeur, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 11 juin 1986, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1989
- Matière
- instruction
Référence
613724e2cd580146774192a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel