Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 mars 1989
- ECLI
- 613724e2cd580146774192a9
- Date
- 21 mars 1989
action civilepréjudiceréparationvictime d'un accident de la circulationloi du 5 juillet 1985piétonfaute exclusive et inexcusableconstatations insuffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Josette, partie civile, tant en son nom qu'au nom de sa fille mineure A... Faustine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre des appels correctionnels, du 6 juin 1984 qui, après avoir relaxé X... Albert des chefs d'homicide involontaire, délit de fuite, non-assistance à personne en danger, mais déclaré coupable ledit X... d'excès de vitesse, l'a déboutée de son action civile ; Vu les mémoires ampliatif et additionnels présentés en demande ainsi que le mémoire produit en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 2 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef de délit de fuite ; " aux motifs qu'en s'arrêtant au péage suivant, en avertissant son employeur et en attendant l'intervention des services de police et de sécurité le prévenu n'a nullement tenté d'échapper à une responsabilité pénale ou civile d'autant plus hypothétique qu'il ignorait certainement alors les circonstances et les conséquences du choc qui venait de se produire à l'avant de son véhicule ; " alors, d'une part, que les magistrats du second degré ne pouvaient sans se contredire relever dans un premier temps des circonstances faisant certainement apparaître que le prévenu avait eu conscience d'avoir heurté quelqu'un ou quelque chose, ce qui résultait d'ailleurs tant de ses propres déclarations que de celles de son employeur auquel il avait téléphoné peu après l'accident et décider dans un second temps que le délit de fuite n'était pas constitué en l'espèce ; " alors, d'autre part, que pour constituer le délit de fuite il suffit que le prévenu sachant qu'il venait de causer un accident ne se soit pas conformé à l'obligation stricte qui lui est imposée par la loi de s'arrêter aussitôt ; qu'en l'espèce il importait peu que le prévenu se fût arrêté au poste de péage suivant aux fins d'avertir son employeur ; qu'en décidant cependant de sa relaxe pour ce seul motif la Cour a violé le texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que la partie civile qui fonde son action sur le délit prévu par l'article 319 du Code pénal à raison du décès de son concubin ne saurait être admise à critiquer les dispositions de l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de délit de fuite ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'homicide involontaire ; " alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une relaxe sans examiner toutes les circonstances de fait permettant de vérifier l'existence ou la non-existence des éléments légaux de l'infraction ; qu'en l'espèce la cour d'appel aurait dû rechercher si le comportement du prévenu ne constituait pas une faute et n'avait pas été une cause même indirecte du décès de la victime ; qu'en ne le faisant pas elle a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune des constatations des magistrats du second degré que le fait de la victime avait été la cause unique et exclusive du dommage, seule susceptible d'exonérer totalement le prévenu de sa responsabilité " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a exonéré le prévenu de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; " aux motifs que la circulation de la victime sur les lieux de l'accident constitue une faute imprévisible et inévitable dans ses conséquences, susceptible d'exonérer totalement X... de cette présomption de responsabilité ; " alors que l'arrêt ne pouvait retenir le caractère inévitable de la faute de la victime dès l'instant qu'il était avéré, d'une part, que le gardien du véhicule circulait un jour férié à un horaire interdit par les règlements et, d'autre part, qu'il avait dépassé la vitesse maximum fixée par le Code de la route ; que les juges du fond auraient dû rechercher en l'espèce si en omettant de prendre la route à une heure interdite et en observant la vitesse autorisée, le gardien du véhicule n'aurait pas pu éviter la réalisation du dommage ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme A... de ses demandes en réparation dirigées contre X... ; " aux motifs que la circulation de la victime sur les lieux de l'accident constituait une faute imprévisible et irrésistible, exonérant X... de toute présomption de responsabilité ; " alors que, aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, applicable aux instances pendantes devant la Cour de Cassation, le conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident dont a été victime un piéton est tenu à réparer l'entier préjudice corporel de celui-ci ou de ses ayants-droit ; qu'il ne peut se dégager de cette obligation que si la victime a commis une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l'accident ; que, faute par la cour d'appel de constater, d'une part que la victime aurait commis une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, d'autre part que cette faute serait la cause exclusive de son dommage, l'arrêt attaqué n'est pas légalement fondé au regard des textes précités " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que les articles 319 et 320 du Code pénal qui punissent quiconque par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements aura involontairement été la cause d'un homicide ou de blessures, n'exigent pas pour leur application que cette cause soit directe ou immédiate ; Attendu qu'en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 rendus applicables aux instances en cours devant la Cour de Cassation par l'article 47 de ladite loi, en cas d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les victimes, hormis les conducteurs d'un tel véhicule, ne peuvent se voir opposer leur propre faute, sauf si celle-ci est inexcusable et a été la cause exclusive de l'accident ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que le 11 novembre 1981 vers 19 h 35, X... conduisant un tracteur-remorque sur l'autoroute A 7 dans le sens Marseille-Salon de Provence a, à proximité du tunnel des Penne-Mirabeau heurté le piéton Philippe Z... qu'il n'avait pas vu et qui fut mortellement blessé, la cour d'appel énonce que, compte tenu de la faute imprévisible et inévitable, de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité, imputable à la victime qui circulait à pied sur une autoroute dont l'accès lui était formellement interdit, la relaxe d'X... prononcée par les premiers juges emportait le débouté de la partie civile ; qu'il en est de même pour le dépassement de vitesse, cependant retenu à l'encontre du prévenu, mais qui n'était pas directement la cause du décès de la victime ; Mais attendu qu'en statuant ainsi les juges ont méconnu les dispositions de l'article 319 du Code pénal en omettant de rechercher si l'excès de vitesse avait été la cause indirecte et partielle dudit accident ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Que, d'autre part si elle a déclaré que la faute de la victime était imprévisible et inévitable, la cour d'appel n'a pas été amenée à se prononcer sur le caractère exclusif et inexcusable de cette faute, que si sur ce point, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, il doit néanmoins être annulé en vue d'un nouvel examen du litige en fonction de la loi du 5 juillet 1985 ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 juin 1984, en ses seules dispositions civiles, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1989
- Matière
- action civile
Référence
613724e2cd580146774192a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel