Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 mars 1989
- ECLI
- 613724e2cd580146774192ab
- Date
- 1 mars 1989
chambre d'accusationarrêt de non lieupourvoi de la seule partie civilerecevabilitécasdéfaut et contradiction de motifs (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, - Y... Jeanne-Marie épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 juillet 1985 qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Michel Z... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit en demande et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Michel Z... d'avoir commis l'infraction reprochée ; Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen fondé sur de prétendus défaut et contradiction de motifs, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de cette nature en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 575 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613724e2cd580146774192ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel