Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 mars 1989
- ECLI
- 613724e2cd580146774192b0
- Date
- 7 mars 1989
pressediffamationatteinte à l'honneur et à la considérationterme de "voleur" accolé à l'imputation d'un fait précis
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L. X... - contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1985, qui, pour injure publique envers un particulier, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur l'action publique ; Attendu que les délits prévus par l'article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 commis avant le 22 mai 1988, comme tel est le cas, sont amnistiés par application de l'article 2, 6° de la loi du 20 juillet 1988 ; que dès lors l'action publique est éteinte ; Mais attendu qu'il y a des intérêts civils en cause et qu'il échet, à cet égard, de statuer sur le pourvoi ; Vu l'article 24 de la loi précitée du 20 juillet 1988 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 50, 53 et 65 de ladite loi ; Attendu qu'il se déduit nécessairement des articles 50 et 53 susvisés qu'en matière d'infractions à la loi sur la presse le premier acte de poursuite doit articuler et qualifier les faits incriminés et indiquer le texte de loi énonçant la peine encourue ; Attendu que selon l'article 29 de la même loi toute allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne à laquelle il est imputé est une diffamation ; Attendu que suivant plainte déposée le 13 avril 1984 auprès du juge d'instruction la partie civile V. a notamment reproché à L. d'avoir, le 28 janvier 1984, sur les antennes de RFO Radio Guadeloupe déclaré "V. est un voleur, un chef de bande qui dernièrement a payé un complice qui, depuis a été arrêté, pour commettre un cambriolage au domicile parisien dudit L." ; que le plaignant qualifiait de diffamation publique envers un particulier les propos rapportés puis énonçait que le terme "voleur" employé constituait une injure publique ; Attendu que L. ayant été renvoyé devant la juridiction répressive sous la prévention de diffamation publique et d'injure publique la cour d'appel l'a relaxé du chef de diffamation mais l'a condamné pour injure publique envers un particulier ; Mais attendu que le terme "voleur" accolé à l'imputation d'un fait précis qui serait constitutif d'un vol dont L. serait l'instigateur caractérise une diffamation et ne saurait recevoir dans la plainte une qualification distincte sans créer une incertitude dans l'esprit du prévenu sur l'objet précis des poursuites engagées et préjudicier ainsi aux droits de la défense ; Qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui aurait du constater la nullité de la plainte, a méconnu les textes ci-dessus visés ; Et attendu qu'en raison de l'irrégularité de la plainte qui n'a pas été réparée par le réquisitoire introductif établi seulement le 24 juillet 1984, plus de trois mois après les faits et qui comporte la même ambiguïté que la plainte l'action civile est prescrite ; qu'il ne reste rien à juger ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, DECLARE l'action publique ETEINTE CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 8 octobre 1985, DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- presse
Référence
613724e2cd580146774192b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel