Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 mars 1987
- ECLI
- 613724e8cd580146774195bb
- Date
- 17 mars 1987
extraditionsujet espagnolcomparution devant une juridiction de droit communconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - J.-Z. J., contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 16 décembre 1986 qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le gouvernement espagnol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9 et suivants de la loi du 10 mars 1927, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif, "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné un avis favorable à la demande d'extradition de M. J. J.-Z. ; aux motifs qu'en ce qui concerne le choix de la juridiction elle relève exclusivement de la souveraineté espagnole et il n'a été en aucune façon démontré que la "Audiencia nacional" de Madrid soit un tribunal d'exception réservé aux seules infractions à caractère politique ; alors que d'une part, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées qu'en matière pénale, toutes les personnes déférées devant l'Audiencia nacional le sont en application d'une loi d'exception (la loi anti-terroriste) qui permet une garde à vue et une mise au secret de dix jours dans les locaux de police, qui déroge à toutes les garanties procédurales de la loi et de la constitution espagnole, ainsi que le dénonce Amnesty international dans son rapport de 1986 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions précises, la Chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, et a, de ce fait, privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; alors que d'autre part, le demandeur faisait valoir qu'aux termes de l'article 1 annexe 2 des réserves faites par la France à la Convention d'extradition européenne, l'extradition ne pouvait être accordée si la personne devait être jugée "par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense" ; qu'en l'espèce, il était déféré à l'Audiencia nacional, en vertu d'une loi d'exception et à la suite d'une procédure d'exception ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas démontré que "l'Audiencia nacional" de Madrid soit un tribunal d'exception réservé aux seules infractions politiques, la Chambre d'accusation, qui a privé de toute portée les réserves formulées par la France, n'a pas répondu aux conclusions du demandeur, et a, de ce fait, privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que saisie d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement espagnol à l'encontre de J. J.-Z. appelé à comparaître devant l'Audiencia nacional de Madrid pour attentat dont sont résultés la mort, des blessures et des dommages, la Chambre d'accusation énonce que les faits reprochés à cet étranger doivent être considérés comme relevant du droit commun, que l'examen au fond de l'affaire ressortit de la seule compétence de l'autorité judiciaire espagnole, que le choix de la juridiction appartient exclusivement à la souveraineté espagnole et qu'il n'a nullement été démontré que l'Audiencia nacional de Madrid fût un tribunal d'exception réservé aux seules infractions politiques ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges qui ont répondu aux conclusions de la défense, n'ont pas encouru les griefs allégués au moyen lequel revient à critiquer la motivation de l'arrêt attaqué se rattachant directement et servant de support à l'avis de la Chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; que le moyen est dès lors irrecevable par application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu qu'aucune violation de la loi qui, à la supposer établie, priverait la décision attaquée des conditions essentielles en la forme de son existence légale n'est alléguée ; que l'avis favorable à l'extradition a été émis par une Chambre d'accusation composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 1987
- Matière
- extradition
Référence
613724e8cd580146774195bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel