Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 avril 1988
- ECLI
- 613724f8cd58014677419e0c
- Date
- 26 avril 1988
cassationpourvoimémoiremémoire irrecevablemémoire présenté au greffe de la chambre criminelle de la cour de cassation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 27 octobre 1987, qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire signé par le demandeur ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que ce mémoire établi par le demandeur, non condamné pénalement, a été adressé dans les dix jours du pourvoi non pas au greffe de la juridiction qui a statué mais à celui de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir ladite Cour des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 dudit Code comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 1988
- Matière
- cassation
Référence
613724f8cd58014677419e0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel