Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 mars 1989
- ECLI
- 613724facd58014677419f29
- Date
- 1 mars 1989
chambre d'accusationarrêt de non lieupourvoi de la seule partie civilerecevabilitécasarrestation illégale et violence (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me DEFRENOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Arsène, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 12 mars 1985, qui, dans une procédure suivie contre Jean-Paul X..., Philippe B..., Radko Z... et Jean-Pierre Y... des chefs de coups ou violences volontaires, violences illégitimes par fonctionnaire et arrestation illégale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 114 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le délit d'arrestation illégale ne peut être retenu contre les policiers inculpés ; "aux motifs que selon l'article 62 du Code de procédure pénale, les personnes convoquées par l'officier de police judiciaire sont tenues de comparaître et de déposer et peuvent être contraintes par le procureur de la République à comparaître par la force publique et qu'en l'espèce, rien ne tend à établir que les enquêteurs n'ont pas respecté ces obligations imposées par l'article 62, qu'ils n'ont pas donné avis au procureur de la République, ni que la décision de contraindre A... à comparaître n'a pas été prise par ce magistrat ; "alors qu'en ne recherchant pas si l'arrestation de A..., qui refusait de satisfaire à la convocation des policiers, avait été effectuée en respectant les formes prescrites par la loi et notamment celles édictées par l'article 62 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier la légalité de l'arrestation de la partie civile et par suite a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 114 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 186 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue à l'encontre de policiers du chef de violences illégitimes ; "aux motifs qu'Arsène A... a opposé aux policiers qui voulaient l'appréhender une résistance physique, bousculant l'un d'eux, et que cette résistance justifiait les mesures de contrainte prises et l'usage sans doute maladroit d'une bombe lacrymogène ; "alors, en premier lieu, que n'ayant pas constaté que les policiers avaient agi sur ordre du procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 62 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pu décider que les violences exercées à l'encontre de A... étaient légitimes qu'en violant l'article 186 du Code pénal ; "alors, en deuxième lieu, que la violence exercée contre des personnes par des fonctionnaires publics n'est légitime que si elle est exercée dans des cas où la loi l'autorise et lorsqu'elle n'excède pas les limites de la nécessité ou celles de la modération et qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si les violences exercées par les prévenus n'étaient pas disproportionnées par rapport au simple soupçon pesant sur la partie civile et à la résistance à les suivre de A..., la chambre d'accusation a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 186 du Code pénal ; "et alors, enfin, qu'en ne répondant pas au moyen par lequel A..., dans son mémoire, faisait avec pertinence valoir, certificat médical à l'appui, que les violences exercées par les prévenus étaient hors de proportion avec le simple soupçon dénué de tout sérieux pesant sur lui et la prétendue résistance opposée par lui, la Chambre a entaché sa décision de défaut de motifs" ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé sans insuffisance les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions reprochées ; qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, de fait ou de droit, à l'appui de son seul pourvoi ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613724facd58014677419f29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel