Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 décembre 1987
- ECLI
- 613724facd58014677419f2c
- Date
- 2 décembre 1987
cassationpourvoidéclarationconditionsdélaitardivetéportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles- contre un arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 23 février 1987 qui, statuant sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infraction à la police des chemins de fer, à une amende de 600 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Gilles X... a fait former un pourvoi par un avoué le 3 mars 1987, contre un arrêt contradictoirement rendu le 23 février précédent ; qu'en outre, l'avoué a fait préciser sur l'acte de pourvoi qu'il confirmait " la démarche téléphonique faite par son mandant le 2 mars 1987 à 20 h 30 auprès des services de la Cour, après la fermeture du greffe " ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 576 du Code de procédure pénale que le pourvoi en cassation ne peut être valablement formé que par voie d'une déclaration au greffe, inscrite sur un registre public à ce destiné ; que cette déclaration doit intervenir, en application de l'article 568 du même Code, dans le délai de cinq jours francs après celui où la décision a été prononcée ; Qu'ainsi, le pourvoi formé au greffe le lendemain de l'expiration du délai légal est tardif, dès lors qu'il n'est justifié, ni même seulement allégué par le demandeur, qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité absolue de se présenter, ou d'envoyer un fondé de pouvoir spécial, au greffe, dans les délais légaux ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale que le po
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 décembre 1987
- Matière
- cassation
Référence
613724facd58014677419f2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel