Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613724fdcd5801467741a0c3
- Date
- 18 janvier 1989
cassationmoyenrecevabilitécour d'assisesnullité entachant la procédure précédant l'ouverture des débatsnullité non soulevée lors des débatsportéecompositionassesseursdésignationrégularité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nadia - contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE en date du 20 mai 1988 qui, pour complicité de tentative d'homicide volontaire et complicité d'homicide volontaire, l'a condamnée à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 250, 251 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce qu'il résulte des pièces du dossier que par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 8 février 1988 (cote 7), Mme Fasiella et M. Exiga avaient été désignés comme assesseurs pour composer la cour d'assises de l'Essonne lors de la session ordinaire du deuxième trimestre 1988 ; que l'arrêt du 16 mai 1988 portant ouverture de ladite session et révision de la liste des jurés mentionne qu'il a été rendu, notamment, par Mme Trebucq, premier vice-président du tribunal de grande instance d'Evry, désignée par ordonnance de M. le président de la cour d'assises en date de ce jour à 14 heures ; "alors qu'en l'absence de constatation de l'empêchement de Mme Fasiella que Mme Trebucq a remplacée, comme en l'absence, dans les pièces de la procédure, de l'ordonnance susvisée du président de la cour d'assises, il n'est pas fait la preuve de la régularité de la composition de ladite Cour lorsqu'elle a procédé à la révision de la liste du jury, cette irrégularité affectant directement la composition de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont comparu" ; Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 250, 251 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce qu'il résulte des pièces du dossier que, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 8 février 1988 (cote 7), Mme Fasiella et M. Exiga avaient été désignés comme assesseurs pour composer la cour d'assises de l'Essonne, lors de la session ordinaire du deuxième trimestre 1988 ; qu'il résulte cependant du procès-verbal du 21 mai 1988 (cote 24 que lors des audiences des 18, 19 et 20 mai 1988, ladite Cour était composée, notamment, de "Mme Pioline, désignée par ordonnance en date de ce jour de M. le président de la cour d'assises, en remplacement de M. Exiga, assesseur empêché" ; "alors que la seule photocopie, non certifiée conforme par le greffier, de ladite ordonnance (cote 9), figurant au dossier, ne fait pas la preuve de la régularité de la composition de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont comparu" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que la cour d'assises était notamment composée de "Mme Pioline désignée par ordonnance en date de ce jour de M. le président de la cour d'assises en remplacement de M. Exiga, assesseur empêché" ; Attendu qu'en l'état de cette mention qui vaut jusqu'à inscription de faux, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- cassation
Référence
613724fdcd5801467741a0c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel