Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1989
- ECLI
- 613724fdcd5801467741a0c4
- Date
- 16 janvier 1989
(sur le 2e moyen) chambre d'accusationarrêt de non lieupourvoi de la partie civilerecevabilitécas
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Aomar, partie civile- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 décembre 1987, qui, dans l'information suivie contre Brahim Z... des chefs de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué porte qu'il a été rendu par la cour d'appel de Versailles, chambre d'accusation, où siégeaient M. Sevenier, président, MM. Champenois et Laut, ce dernier siégeant en vertu de la délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel, en date du 5 janvier 1987, en remplacement de M. Chassaing, conseiller titulaire empêché ; " alors que, selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation d'une cour d'appel est composée d'un président et de deux conseillers, désignés chaque année pour l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour ; d'où il suit qu'un conseiller titulaire ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un conseiller suppléant désigné par l'assemblée générale ; que, faute d'avoir constaté que M. le conseiller Laut avait été désigné en qualité de conseiller suppléant par l'assemblée générale de la cour d'appel, l'arrêt attaqué n'établit pas que la cour d'appel ait été régulièrement composée " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, telles que reproduites au moyen lui-même, établissent la régularité de la composition de la juridiction qui a prononcé ; Que le moyen qui se fonde sur une allégation erronée ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponses au mémoire du demandeur, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs qu'il ressort de l'examen de la procédure que la partie civile n'a cessé depuis sa plainte initiale de varier dans l'exposé de ses doléances, tant en ce qui concerne la cause et les circonstances des malversations qu'elle impute à son ancien collaborateur, qu'en ce qui concerne le montant chiffré de celles-ci ; qu'il apparaît que les deux parties travaillaient en compte, que le demandeur ne tenait pas lui-même les écritures d'opérations entrant dans ledit compte, et que celui-ci comportait des entrées et des sorties de fonds étrangères au commerce d'épicerie proprement dit ; qu'il en résulte que la nature exacte du contrat passé par la partie civile avec l'inculpé ne peut être établie par écrit, non plus que la cause et le montant de nombreuses opérations comptables, alors que la partie civile conteste les témoignages pourtant précis qui suppléent à l'absence d'écrits, et infirment ses déclarations ; que les documents produits ont été examinés, que la partie civile et l'inculpé ont déjà été confrontés sur la totalité du litige, et qu'il n'apparaît pas qu'une expertise comptable puisse contribuer à la manifestation de la vérité ; " alors que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les articulations du mémoire du demandeur, soulignant les nombreuses irrégularités commises par Z... au cours de l'été 1983, dans la gestion du magasin lui appartenant ; que, si Z... prétendait avoir remboursé A... de la somme due, il apparaissait que rien n'établissait qu'il s'agissait de la totalité de cette somme ; que seule une expertise comptable pouvait l'établir ; qu'ainsi l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a, d'une part, répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par la partie civile et, d'autre part, après avoir analysé les faits dénoncés, exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'y avait pas charges suffisantes contre Brahim Z... d'avoir commis les délits visés par la plainte ; Attendu que le moyen de cassation proposé qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, se borne à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que ce moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) chambre d'accusation
Référence
613724fdcd5801467741a0c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel