Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 octobre 1989
- ECLI
- 613724fdcd5801467741a0f9
- Date
- 18 octobre 1989
cassationpourvoimémoiremémoire personnelproductiondemandeur non pénalement condamnétransmission directe après expiration du délai à la cour de cassation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Hubert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mars 1989, qui, à la suite de sa plainte contre Walter Y... du chef d'escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ; Vu l'article 575 2ème alinéa 3° et 4° ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur, non condamné pénalement dans la présente procédure n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi, mais a été transmis directement après expiration dudit délai, à la Cour de Cassation ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 octobre 1989
- Matière
- cassation
Référence
613724fdcd5801467741a0f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel