Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mai 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a1ad
- Date
- 3 mai 1989
cour d'assisesquestionsfeuille de questionsmentionsmentions nécessairesdélibération sur l'application de la peine (non)débatstémoinstémoin cité et dénoncésermentabsence d'oppositionportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant, I-Sur les pourvois formés par : - X... Louis, - F... Patrick, - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN en date du 10 juin 1988 qui, pour vols qualifiés, recels qualifiés, vol et usage de documents administratifs contrefaits, les a condamnés, les deux premiers nommés à 10 ans de réclusion criminelle chacun et le troisième à 9 ans de la même peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; II-Sur le pourvoi formé par : - Z... Anne-Marie, déclarée coupable de complicité de vols qualifiés, contre le seul arrêt civil susvisé ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; En ce qui concerne l'arrêt pénal ; Sur le pourvoi de X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de F... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 318 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'aucune mention du procès-verbal des débats ne constate qu'aux audiences du 8 juin 1988 à 14 h 10, du 9 juin 1988 à 9 h 10 et 14 h 10 et du 10 juin 1988 à 9 h 10 et 13 h 40 l'accusé a comparu libre devant la cour d'assises appelée à juger les faits qui lui sont reprochés et que le non-respect de cette règle, qui viole les droits de la défense, doit être sanctionné par la nullité ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'au début de la première audience du procès, les accusés " ont comparu libres et seulement accompagnés de gardes pour les empêcher de s'évader... " ; Attendu qu'à défaut de constatations au procès-verbal de circonstances contraires, il y a présomption que la libre comparution de F... s'est prolongée pendant toute la durée de l'affaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce qu'aucune des mentions de la feuille de questions ne constate que la Cour et le jury aient délibéré ni même qu'ils aient voté à la majorité absolue sur la peine prononcée ; " alors qu'il résulte de la combinaison des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la décision sur l'application de la peine qui figure sur la feuille de questions doit préciser que la pénalité a été prononcée à l'issue d'une délibération et d'un vote de la Cour et du jury à la majorité absolue, de sorte que la décision sur la peine, la déclaration de culpabilité et les débats qui les ont précédées sont entachés de nullité " ; Attendu que la feuille des questions porte mention des décisions prises par la Cour et le jury, sur l'application des peines ; que cette mention est suivie de la signature du président et du premier juré ; Qu'ainsi il a été satisfait aux seules prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, sans qu'il ait été nécessaire d'indiquer en outre que la cour d'assises avait délibéré sur l'application de la peine ; Que dès lors le moyen doit être rejeté ; Sur le pourvoi de Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 364, 366, 376, 378 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats constate que la cour d'assises a pris séance le 7 juin 1988 à 9 h 20 (v. p. 1), et qu'ils n'ont été repris que le 9 juin 1988 à 9 h 10 (v. p. 8) ; que la feuille des questions porte la date du 8 juin 1988 ; que l'arrêt portant condamnation indique qu'il a été prononcé le 10 juin 1988 ; " alors que les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises ; que les irrégularités dans le procès-verbal deviennent une cause de nullité si elles rendent incertain l'accomplissement d'une formalité substantielle ; " et alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt doivent, à peine de nullité, être en concordance " ; Attendu que s'il est exact que le préambule du procès-verbal des débats porte une date erronée et que l'intitulé de la feuille des questions est incomplet, il résulte des autres énonciations figurant dans le corps du procès-verbal que l'audience au cours de laquelle le demandeur a été jugé a occupé les journées des 8, 9 et 10 juin 1988 et que la délibération de la Cour et du jury comme également le prononcé de l'arrêt de condamnation ont eu lieu le 10 juin 1988 ; Que ces erreurs purement matérielles, pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur la validité de la procédure dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur le déroulement des débats ; Qu'en conséquence le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris des la violation des articles 316, 330, 335, 336, 337 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'assises a entendu sous serment les témoins A... et E... ; " alors que lorsqu'une partie s'oppose à l'audition d'un témoin, la Cour doit rechercher si le grief est fondé ; qu'il résulte, en l'espèce, du procès-verbal des débats que les parties se sont opposées à l'audition sous serment des témoins A... et E... ; qu'il a néanmoins été procédé à leur audition selon les prescriptions des articles 331 et 332 du Code de procédure pénale, sans que la cour d'assises statue sur le bien-fondé de l'opposition, et sans même que la cause de celle-ci en soit précisée ; que, partant, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'audition sous serment de ces témoins " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que les témoins Henri B..., Jean-Yves A..., Norbert C... et René E..., régulièrement cités et signifiés.... ont été entendus, chacun après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité, " sans opposition des parties pour MM. B... et C... " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'ambiguïté de cette mention dès lors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ou demande de donné acte que la défense s'est opposée à l'audition sous serment des nommés A... et E..., témoins acquis aux débats et dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils se trouvaient dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; En ce qui concerne l'arrêt civil ; Sur les pourvois de X..., de F..., de Y... et d'Anne-Marie Z... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois contre cet arrêt, et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois formés tant contre l'arrêt pénal que contre l'arrêt civil ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- cour d'assises
Référence
613724ffcd5801467741a1ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel