Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad2b
- Date
- 1 juin 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les faits reprochés à Michel X... ont été commis le 3 mars 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 459 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception soulevée par Michel X... ; "aux motifs que Michel X... fait valoir qu'à défaut de viser la date exacte des faits, la citation délivrée en première instance serait nulle ; qu'il n'apparaît pas que cette exception ait été soulevée, avant toute défense au fond ainsi que l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale ; qu'elle sera donc déclarée irrecevable ; "alors, d'une part, qu'il incombe aux juges de statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis ; qu'en déclarant l'exception tirée de la nullité de la citation irrecevable, ils n'ont pas répondu aux conclusions du demandeur ; que, dans ses conclusions d'appel, Michel X... avait précisé qu'il résultait de la citation et du jugement qu'il avait été jugé et condamné pour des faits qui se seraient déroulés le 3 mai 1996 alors que tant le plaignant que les énonciations du procès-verbal font état de faits qui se seraient déroulés le 3 mars 1996 ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Michel X... en considérant que le moyen soulevé s'analysait en une exception de nullité ; qu'aucune exception n'a été soulevée par Michel X... qui concluait simplement qu'il avait été jugé et condamné à tort en raison de l'absence de date exacte ; "alors, enfin, que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en statuant ultra petita ; qu'elle a, en effet, statué sur une exception de nullité de citation qui n'avait été soulevée par aucune des parties" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 653-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable de mort ou blessures involontaires causées à animal domestique, apprivoisé ou captif, par empoisonnement accidentel à la strychnine ; "aux motifs que Michel X... a reconnu au cours de son audition par la gendarmerie le 28 juin 1996 qu'il avait déposé "quelques" cous de poulets garnis d'un mélange à la strychnine pour tuer les renards et qu'il savait que l'utilisation de ce produit était interdite ; qu'il a également admis qu'il lui en restait, ce qui démontre qu'il avait l'habitude d'utiliser ce produit ; que la présence de strychnine a été confirmée par l'analyse d'appâts découverts en limite de sa propriété ; qu'il est sans intérêts de déterminer l'itinéraire exact de la promenade de Jean-Claude Loubinoux dans la mesure où il est établi que Michel X... utilisait comme appâts un produit interdit en raison de sa dangerosité et que la violation de cette interdiction est la cause de la mort de la chienne de Jean-Claude Y... ; "alors que les faits pour lesquels Michel X... a été jugé et condamné n'ont pu se dérouler le 3 mai 1996 ; qu'alors qu'une décision de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction, l'élément matériel de l'infraction, en l'occurrence sa date, n'a pu être constaté par la Cour" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1998, qui, pour mort involontaire causée à un animal domestique, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 459 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception soulevée par Michel X... ; "aux motifs que Michel X... fait valoir qu'à défaut de viser la date exacte des faits, la citation délivrée en première instance serait nulle ; qu'il n'apparaît pas que cette exception ait été soulevée, avant toute défense au fond ainsi que l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale ; qu'elle sera donc déclarée irrecevable ; "alors, d'une part, qu'il incombe aux juges de statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis ; qu'en déclarant l'exception tirée de la nullité de la citation irrecevable, ils n'ont pas répondu aux conclusions du demandeur ; que, dans ses conclusions d'appel, Michel X... avait précisé qu'il résultait de la citation et du jugement qu'il avait été jugé et condamné pour des faits qui se seraient déroulés le 3 mai 1996 alors que tant le plaignant que les énonciations du procès-verbal font état de faits qui se seraient déroulés le 3 mars 1996 ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Michel X... en considérant que le moyen soulevé s'analysait en une exception de nullité ; qu'aucune exception n'a été soulevée par Michel X... qui concluait simplement qu'il avait été jugé et condamné à tort en raison de l'absence de date exacte ; "alors, enfin, que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en statuant ultra petita ; qu'elle a, en effet, statué sur une exception de nullité de citation qui n'avait été soulevée par aucune des parties" ; Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par le prévenu qui se prévalait de la nullité de la citation mentionnant la date des faits poursuivis comme étant celle du 3 mai 1996 au lieu de celle du 3 mars 1996, les juges du second degré énoncent que Michel X... n'est pas recevable à soulever devant la cour d'appel cette exception qu'il n'a pas présentée en première instance avant tout débat au fond ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 653-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable de mort ou blessures involontaires causées à animal domestique, apprivoisé ou captif, par empoisonnement accidentel à la strychnine ; "aux motifs que Michel X... a reconnu au cours de son audition par la gendarmerie le 28 juin 1996 qu'il avait déposé "quelques" cous de poulets garnis d'un mélange à la strychnine pour tuer les renards et qu'il savait que l'utilisation de ce produit était interdite ; qu'il a également admis qu'il lui en restait, ce qui démontre qu'il avait l'habitude d'utiliser ce produit ; que la présence de strychnine a été confirmée par l'analyse d'appâts découverts en limite de sa propriété ; qu'il est sans intérêts de déterminer l'itinéraire exact de la promenade de Jean-Claude Loubinoux dans la mesure où il est établi que Michel X... utilisait comme appâts un produit interdit en raison de sa dangerosité et que la violation de cette interdiction est la cause de la mort de la chienne de Jean-Claude Y... ; "alors que les faits pour lesquels Michel X... a été jugé et condamné n'ont pu se dérouler le 3 mai 1996 ; qu'alors qu'une décision de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction, l'élément matériel de l'infraction, en l'occurrence sa date, n'a pu être constaté par la Cour" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les faits reprochés à Michel X... ont été commis le 3 mars 1996 ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
61372515cd5801467741ad2b
Données disponibles
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