Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372516cd5801467741adfb
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué (page 4) mentionne qu'à l'audience du 22 mai 1998 ont été entendus : "M. le conseiller Barrau en son rapport, Maîtres le Calvez et Dugueyt, avocats des parties civiles, en leurs plaidoiries, Maîtres Sanson et Barbier Audouze, avocats des intimés, en leurs plaidoiries, M. Millet, avocat général, en ses observations" ; "alors que ces mentions ne permettent pas d'établir que les prévenus et leurs conseils ont eu la parole en dernier, comme l'imposent les dispositions du dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale dans toute procédure intéressant les droits de la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 180 et 183 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, des articles 1382 et 1383 du Code civil, des articles 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Roland et Gérard X... à payer solidairement à la banque Gallière la somme de 3 000 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que l'action en comblement de passif, reposant sur les fautes de gestion des dirigeants d'une personne morale, ne pouvait se confondre avec l'action distincte ouverte au profit de la victime d'une action pénale tendant à la réparation intégrale du préjudice directement causé par l'infraction ; que Gérard et Roland X... n'étaient personnellement soumis à aucune procédure collective ; que l'action dirigée par la banque à leur encontre devait être déclarée recevable ; que la banque Gallière avait accepté d'apporter sa caution au vu des faux bilans présentés par Roland et Gérard X... ; qu'elle avait subi un préjudice dont elle devait obtenir réparation (arrêt attaqué, page 7) ; "alors que, si la liquidation judiciaire d'une société commerciale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 donnent aux créanciers sociaux une action spécifique, l'action en comblement de passif, contre les dirigeants sociaux coupables de fautes de gestion ; que les dispositions susvisées ne se cumulent pas avec les articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'un créancier social est donc irrecevable à agir contre des dirigeants sociaux, déjà condamnés au titre de l'action en comblement de passif, pour obtenir réparation de fautes telles que des présentations de bilans inexacts qui, pour avoir une qualification pénale, n'en sont pas moins des fautes commises dans la gestion de la société" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, - X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 juin 1998, qui, après leur condamnation définitive des chefs d'abus de biens sociaux, banqueroute, présentation de comptes annuels infidèles, escroquerie et tentative d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me de NERVO, de Me ROGER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué (page 4) mentionne qu'à l'audience du 22 mai 1998 ont été entendus : "M. le conseiller Barrau en son rapport, Maîtres le Calvez et Dugueyt, avocats des parties civiles, en leurs plaidoiries, Maîtres Sanson et Barbier Audouze, avocats des intimés, en leurs plaidoiries, M. Millet, avocat général, en ses observations" ; "alors que ces mentions ne permettent pas d'établir que les prévenus et leurs conseils ont eu la parole en dernier, comme l'imposent les dispositions du dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale dans toute procédure intéressant les droits de la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt" ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce qu'ils n'ont pas eu, ainsi que leurs avocats, la parole en dernier, dès lors que, l'action publique n'étant plus en cause, les dispositions de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale n'étaient pas applicables ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 180 et 183 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, des articles 1382 et 1383 du Code civil, des articles 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Roland et Gérard X... à payer solidairement à la banque Gallière la somme de 3 000 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que l'action en comblement de passif, reposant sur les fautes de gestion des dirigeants d'une personne morale, ne pouvait se confondre avec l'action distincte ouverte au profit de la victime d'une action pénale tendant à la réparation intégrale du préjudice directement causé par l'infraction ; que Gérard et Roland X... n'étaient personnellement soumis à aucune procédure collective ; que l'action dirigée par la banque à leur encontre devait être déclarée recevable ; que la banque Gallière avait accepté d'apporter sa caution au vu des faux bilans présentés par Roland et Gérard X... ; qu'elle avait subi un préjudice dont elle devait obtenir réparation (arrêt attaqué, page 7) ; "alors que, si la liquidation judiciaire d'une société commerciale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 donnent aux créanciers sociaux une action spécifique, l'action en comblement de passif, contre les dirigeants sociaux coupables de fautes de gestion ; que les dispositions susvisées ne se cumulent pas avec les articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'un créancier social est donc irrecevable à agir contre des dirigeants sociaux, déjà condamnés au titre de l'action en comblement de passif, pour obtenir réparation de fautes telles que des présentations de bilans inexacts qui, pour avoir une qualification pénale, n'en sont pas moins des fautes commises dans la gestion de la société" ; Attendu que Gérard et Roland X... ont été définitivement condamnés pour abus de biens sociaux, banqueroute, présentation de comptes annuels infidèles, escroquerie et tentative d'escroquerie ; que la banque Gallière s'étant constituée partie civile du chef d'escroquerie, les prévenus ont fait valoir que cette intervention était irrecevable en raison de leur condamnation à combler le passif de la société dont ils étaient les dirigeants ; Attendu que, pour écarter les conclusions des prévenus, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'action en comblement de passif a un objet différent de l'action civile en réparation du préjudice résultant des infractions poursuivies, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- (sur le second moyen) action civile
Référence
61372516cd5801467741adfb
Données disponibles
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