Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137251acd5801467741afb4
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 513 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu lors de l'audience où se sont déroulés les débats, le 11 mars 1998 ; "alors que le ministère public, partie intégrante des juridictions répressives, doit être entendu en ses réquisitions, quand bien même seuls resteraient en cause des intérêts civils" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 8 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 513 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu lors de l'audience où se sont déroulés les débats, le 11 mars 1998 ; "alors que le ministère public, partie intégrante des juridictions répressives, doit être entendu en ses réquisitions, quand bien même seuls resteraient en cause des intérêts civils" ; Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience des débats, toutes les parties ont été entendues dans l'ordre prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le ministère public a pris ses réquisitions, le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6137251acd5801467741afb4
Données disponibles
- Texte intégral